| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60317 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle. La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60349 | Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde dé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code. Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60474 | Le relevé de compte est insuffisant pour prouver une créance bancaire en l’absence du contrat qui en constitue le fondement juridique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû,... La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la contradiction entre la périodicité mensuelle des échéances stipulée au contrat de prêt et la périodicité annuelle mentionnée sur le relevé de compte correspondant prive ces deux pièces de toute force probante. D'autre part, et au visa de l'article 151 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que si le relevé de compte peut prouver le montant d'une dette, il ne saurait se substituer au contrat d'ouverture de compte pour en établir la cause juridique. Dès lors, en l'absence de production des conventions fondamentales, le recours à une expertise comptable, mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, n'était pas justifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63538 | Le relevé de compte bancaire non contesté par le client constitue une preuve suffisante de la créance, dispensant la banque de produire le contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne produisait pas le contrat d'ouverture de compte. L'appelant soutenait au contraire que les relevés de compte constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'ar... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne produisait pas le contrat d'ouverture de compte. L'appelant soutenait au contraire que les relevés de compte constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome qui fait foi des opérations qui y sont inscrites, sauf contestation du client dans les délais d'usage. Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté lesdits relevés ou de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, la créance est établie. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance, qui a liquidé le montant de la créance, la cour considère la dette comme certaine et exigible. Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 68638 | Recouvrement de créance : est irrecevable l’action de la banque qui ne prouve pas que la personne physique poursuivie est bien la titulaire du compte débiteur, et non une personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte, seule titulaire des chéquiers et effets de commerce y afférents. La cour relève que l'établissement bancaire, qui prétendait que la dénomination sociale n'était qu'un simple nom commercial exploité par l'appelant, n'a produit aucun document probant, tel que le contrat d'ouverture de compte ou un extrait du registre de commerce, pour étayer ses dires. Faute pour la banque de rapporter la preuve qui lui incombe face aux éléments contraires produits par l'appelant, la cour considère que la créance n'est pas établie à l'encontre de la personne physique poursuivie. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale de la banque déclarée irrecevable. |
| 45315 | Relevé de compte bancaire : la contestation du client, confirmée par une expertise judiciaire révélant des virements non autorisés, suffit à écarter sa force probante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à renverser la présomption de preuve attachée au relevé de compte, la banque ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de virement dans un sens pour justifier des opérations effectuées en sens inverse. |
| 52032 | Taux d’intérêt : le taux convenu dans le contrat d’ouverture de compte prime celui figurant sur le relevé de compte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/04/2011 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour liquider une créance bancaire, retient le taux d'intérêt mentionné sur un relevé de compte et repris par l'expert judiciaire, au détriment du taux expressément convenu entre les parties dans le contrat d'ouverture de compte. En statuant ainsi, alors que le taux conventionnel, invoqué par le débiteur et initialement réclamé par la banque elle-même, constitue la loi des parties, la cour d'appel méconnaît la force obligatoire du contrat. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour liquider une créance bancaire, retient le taux d'intérêt mentionné sur un relevé de compte et repris par l'expert judiciaire, au détriment du taux expressément convenu entre les parties dans le contrat d'ouverture de compte. En statuant ainsi, alors que le taux conventionnel, invoqué par le débiteur et initialement réclamé par la banque elle-même, constitue la loi des parties, la cour d'appel méconnaît la force obligatoire du contrat. |
| 29111 | Exécution d’un ordre de prélèvement permanent et responsabilité de la banque (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/09/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables. En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevée... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables. En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevées étaient indues, les dettes correspondantes ayant été éteintes par paiement ou prescription. La Cour a jugé que l’autorisation générale donnée par la cliente ne dispensait pas la banque de son obligation de diligence. Cette obligation, loin de se limiter à une simple exécution passive des instructions reçues, implique une véritable vigilance de la part de la banque, tenue de s’assurer de la régularité de chaque opération. En l’espèce, la banque aurait dû vérifier le bien-fondé des ordres de prélèvement, notamment après l’extinction des dettes. |