| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60878 | Vente commerciale : La contestation portant sur la quantité livrée vaut reconnaissance de la transaction, la preuve de la livraison résultant des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de l... En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale. Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale. Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64438 | Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette. Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65229 | Injonction de payer : Le juge du fond saisi d’une opposition doit statuer sur le montant réel de la créance et peut confirmer partiellement l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de contestation partielle d'une créance. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance dans son intégralité au motif que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse privant la créance de son caractère certain. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi d'une opposition, ne pouvait se borner à constater ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de contestation partielle d'une créance. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance dans son intégralité au motif que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse privant la créance de son caractère certain. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi d'une opposition, ne pouvait se borner à constater l'existence d'une contestation mais devait statuer sur le montant réel de la créance et réformer l'ordonnance en conséquence. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il lui appartient de trancher le litige sur le quantum de la dette, y compris en ordonnant une mesure d'instruction. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde restant dû, la cour écarte la demande de contre-expertise, estimant que le rapport initial est suffisamment motivé et que son appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle retient dès lors les conclusions de l'expert pour fixer le montant définitif de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du montant arrêté par l'expertise. |
| 70989 | Vérification des créances : les factures visées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la dette, justifiant l’admission de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée nonobstant la contestation partielle de la société débitrice. L'appelante soutenait que la preuve de la créance n'était pas rapportée, les factures produites étant des documents unilatéraux émanant de la seule ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée nonobstant la contestation partielle de la société débitrice. L'appelante soutenait que la preuve de la créance n'était pas rapportée, les factures produites étant des documents unilatéraux émanant de la seule créancière. La cour écarte ce moyen en relevant que lesdites factures étaient revêtues du visa de la société débitrice. Elle retient que de telles factures, une fois acceptées, constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 68705 | Bon de livraison : La signature et le cachet apposés sur un bon de livraison référençant une facture suffisent à prouver la créance commerciale, même si la facture elle-même n’est pas signée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient systématiquement accompagnées de bons de livraison. Elle retient que ces bons, signés par le débiteur et mentionnant expressément les références des factures correspondantes, valent reconnaissance de la livraison et de l'obligation de paiement qui en découle. La cour considère ainsi que la signature apposée sur les bons de livraison, qui constituent des actes sous seing privé, suffit à établir la réalité de la créance, rendant inopérante l'absence de signature sur les factures elles-mêmes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75240 | Vente du fonds de commerce : Une contestation partielle de la dette fiscale ne suffit pas à faire échec à la procédure de vente globale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal ad... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal administratif, non définitif, ayant statué en ce sens. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement administratif invoqué, faute d'avoir acquis l'autorité de la chose jugée, est inopposable à la procédure de recouvrement. Elle retient en outre que la contestation d'une fraction de la dette fiscale ne constitue pas un motif sérieux de nature à faire obstacle à la vente du fonds, tant que la société débitrice n'établit pas s'être acquittée de l'intégralité des créances non contestées. Les allégations de paiement partiel sont également rejetées comme n'étant pas étayées par des preuves. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé. |
| 18041 | Sursis à exécution d’une créance fiscale : La dispense de garantie est exclue en cas de contestation partielle de l’imposition (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2001 | Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale. En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’... Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale. En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’était limitée à en réformer les bases. La contestation n’étant pas intégrale, l’obligation de constituer une garantie n’était donc pas écartée. Le contribuable n’y ayant pas satisfait, la Cour Suprême, statuant à nouveau, juge sa demande de sursis irrecevable. |
| 18033 | Sursis à exécution fiscale : la condition de garantie non exigée en cas de contestation totale et sérieuse de l’impôt (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/11/2000 | Pour le recouvrement fiscal, un sursis à l’exécution d’un ordre de recette peut être accordé sans garantie si la contestation de la dette est totale et sérieuse. Le juge des référés évalue la situation et peut suspendre les poursuites sans exiger de caution. La Cour Suprême a précisé que l’obligation de verser une garantie ne s’applique qu’en cas de contestation partielle de l’impôt. Par conséquent, si la contestation est totale et repose sur des motifs sérieux, le sursis peut être accordé sans ... Pour le recouvrement fiscal, un sursis à l’exécution d’un ordre de recette peut être accordé sans garantie si la contestation de la dette est totale et sérieuse. Le juge des référés évalue la situation et peut suspendre les poursuites sans exiger de caution. La Cour Suprême a précisé que l’obligation de verser une garantie ne s’applique qu’en cas de contestation partielle de l’impôt. Par conséquent, si la contestation est totale et repose sur des motifs sérieux, le sursis peut être accordé sans cette condition. Dans l’affaire jugée, la contestation était sérieuse car le contribuable, qui était simplement le domicataire de la propriétaire, soutenait à juste titre ne pas être le véritable redevable de l’impôt sur le profit foncier. La Cour a également rejeté d’autres moyens soulevés, comme l’absence de conclusions du ministère public ou une prétendue contradiction, les jugeant non fondés. |
| 18029 | Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l’impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 02/11/2000 | Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de ... Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu’une taxation d’office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu’une partie de la dette fiscale. |
| 20070 | TC,Casablanca,08/11/2004,1325 | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil | 08/11/2004 | Le créancier agir en recouvrement de la créance à l'encontre du débiteur principal ou de la caution solidaire ou à l'encontre des deux.
La contestation de la créance ne peut justifier l'arrêt d'excéution de la procédure du commandement immobilier dés lors que la preuve du réglement de l'intégralité de la créance garantie n'a pas été rapportée.
Le créancier agir en recouvrement de la créance à l'encontre du débiteur principal ou de la caution solidaire ou à l'encontre des deux.
La contestation de la créance ne peut justifier l'arrêt d'excéution de la procédure du commandement immobilier dés lors que la preuve du réglement de l'intégralité de la créance garantie n'a pas été rapportée.
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