| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60504 | Créance commerciale : la cour d’appel réforme partiellement le jugement en se fondant sur les conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant s'être partiellement acquitté et contestant la validité de certains documents. Faisant droit à la demande subsidiaire d'instruction, la cour a ordonné une expertise com... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant s'être partiellement acquitté et contestant la validité de certains documents. Faisant droit à la demande subsidiaire d'instruction, la cour a ordonné une expertise comptable. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui écarte plusieurs factures au motif que les bons de livraison correspondants n'étaient pas dûment estampillés ou n'étaient pas rattachés à une facturation précise. La cour relève que ce rapport, qui a par ailleurs constaté que la comptabilité du débiteur n'était pas tenue de manière régulière, n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties, ce qui lui confère pleine force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 64597 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire non contesté constitue une preuve suffisante justifiant la réformation du montant alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une mesure d'instruction et retient que le rapport d'expertise, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par les parties, doit être homologué dès lors qu'il a été établi conformément à la mission confiée à l'expert. La cour adopte donc les conclusions de ce rapport pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par l'expertise. |
| 45367 | Fonds de commerce : la validité de sa cession par un non-propriétaire des murs est subordonnée à l’existence d’un droit au bail (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 02/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 31165 | Délai de recours contre les décisions du Directeur de l’OMPIC: Point de départ du délai (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/01/2016 | Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’... Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’écoulement du délai légal de 15 jours prévu pour une éventuelle contestation par les parties. |