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60408 Crédit-bail : la mise en demeure préalable à la résiliation doit détailler les échéances impayées et ne peut se limiter à mentionner le montant global de la dette après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/02/2023 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure visant à faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, vraisemblablement pour un vice de forme relatif à l'adresse du destinataire. L'appelant contestait cette analyse en soutenant la régularité de la notification à l'adresse contractuelle. Opérant une substitution de motifs...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure visant à faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, vraisemblablement pour un vice de forme relatif à l'adresse du destinataire.

L'appelant contestait cette analyse en soutenant la régularité de la notification à l'adresse contractuelle. Opérant une substitution de motifs, la cour écarte le débat sur l'adresse pour examiner d'office le contenu de l'acte.

Elle retient que la mise en demeure, délivrée en application de l'article 433 du code de commerce, est irrégulière dès lors qu'elle se borne à indiquer un montant global dû après déchéance du terme, sans détailler les échéances impayées. La cour considère qu'une telle imprécision prive le débiteur et le juge de la possibilité de vérifier la matérialité de l'inexécution fondant l'application de la clause résolutoire.

Par conséquent, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

79913 Bail commercial : la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté expresse de résilier le bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de g...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de gérance et, subsidiairement, que l'injonction de payer était irrégulière. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que les offres réelles de paiement de loyers effectuées par le preneur constituent un aveu judiciaire de l'existence d'un bail commercial. Toutefois, la cour retient que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du bail. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour juge qu'une simple sommation de payer, qui n'inclut pas l'avertissement d'une demande d'expulsion en cas d'inexécution, ne peut valablement entraîner cette sanction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion tout en le confirmant sur la condamnation au paiement du terme de loyer resté impayé et sur le rejet de la demande reconventionnelle.

80008 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être fondé sur un fait dont le demandeur avait connaissance au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'omission de statuer du premier juge sur une demande d'enquête ainsi que le dol des bailleurs qui auraient rédigé une mise en demeure aux délais ambigus pour l'induire en erreur. La cour écarte le premier moyen en relevant que les griefs dirigés contre le...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'omission de statuer du premier juge sur une demande d'enquête ainsi que le dol des bailleurs qui auraient rédigé une mise en demeure aux délais ambigus pour l'induire en erreur. La cour écarte le premier moyen en relevant que les griefs dirigés contre le jugement de première instance ont déjà été débattus et tranchés lors de l'appel initial, ce qui rend leur réexamen irrecevable par la voie de la rétractation. Elle rejette également le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit porter sur une manœuvre frauduleuse découverte après le prononcé de la décision attaquée. La cour retient que le preneur avait connaissance du contenu de la mise en demeure et de ses délais dès l'origine de l'instance, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

44501 Contrat de gérance libre à durée déterminée : l’extinction de plein droit à l’échéance du terme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/11/2021 Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant. Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de s...

Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant.

Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de son terme, justifie légalement sa décision et peut écarter comme inopérants les moyens du gérant tirés de l’irrégularité du congé qui lui a été signifié.

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