| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71538 | Saisie immobilière : l’action intentée par le constructeur sur le terrain d’autrui ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif que les droits du créancier hypothécaire, fondés sur les inscriptions du titre foncier, priment sur la situation de fait du constructeur en application du principe de l'inopposabilité des droits non inscrits. Elle retient que l'action intentée par le constructeur, fondée sur les dispositions du code des droits réels relatives à la construction sur le terrain d'autrui, ne peut aboutir qu'à une indemnisation pour la valeur des constructions et non à la revendication de la propriété du fonds. Dès lors, l'instance au fond est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la vente du bien grevé, lequel constitue son gage. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 15911 | CCass,18/09/1989,1840 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 18/09/1989 | Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée. Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée. |
| 17109 | Accession immobilière – Le propriétaire du sol ne peut exiger la démolition des constructions édifiées par un tiers de bonne foi (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/02/2006 | Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation,... Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation, le propriétaire acquiert les constructions par accession et dispose seulement d'une option pour indemniser le constructeur évincé, soit en lui payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit en lui versant une somme correspondant à la plus-value apportée au fonds. |
| 17249 | Empiètement sur un fonds immatriculé : la règle jurisprudentielle du moindre mal fait obstacle à la démolition de l’ouvrage et justifie une cession forcée de la parcelle (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 12/03/2008 | Ayant souverainement constaté qu'un constructeur avait, de bonne foi, empiété sur une portion du fonds voisin, bien que celui-ci soit immatriculé, et que la démolition de la partie de l'ouvrage concernée causerait au constructeur un dommage disproportionné par rapport à celui subi par le propriétaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande en démolition. En application de la règle jurisprudentielle commandant d'écarter le plus grand dommage par le plus petit, elle peut légalemen... Ayant souverainement constaté qu'un constructeur avait, de bonne foi, empiété sur une portion du fonds voisin, bien que celui-ci soit immatriculé, et que la démolition de la partie de l'ouvrage concernée causerait au constructeur un dommage disproportionné par rapport à celui subi par le propriétaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande en démolition. En application de la règle jurisprudentielle commandant d'écarter le plus grand dommage par le plus petit, elle peut légalement ordonner le transfert de propriété de la parcelle litigieuse au constructeur moyennant le paiement d'une juste indemnité, sans violer les dispositions du dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés. |
| 19320 | Bail commercial : le terrain loué pour l’exploitation d’une carrière échappe au statut protecteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 10/05/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler un congé fondé sur les dispositions du dahir du 24 mai 1955, retient que le bail portant sur un terrain destiné à l’exploitation d’une carrière n’est pas soumis à ce statut. En effet, la qualification d’activité commerciale de l’exploitation d’une carrière par l’article 6 du Code de commerce ne suffit pas à rendre le statut applicable au bail d’un terrain nu, lequel requiert, en application de l’article 1er, alinéa 2, dudit dahir,... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler un congé fondé sur les dispositions du dahir du 24 mai 1955, retient que le bail portant sur un terrain destiné à l’exploitation d’une carrière n’est pas soumis à ce statut. En effet, la qualification d’activité commerciale de l’exploitation d’une carrière par l’article 6 du Code de commerce ne suffit pas à rendre le statut applicable au bail d’un terrain nu, lequel requiert, en application de l’article 1er, alinéa 2, dudit dahir, que des constructions y aient été édifiées pour les besoins de l’exploitation avec le consentement écrit du bailleur. |