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Constat judiciaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
45029 Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées.

44419 Défaut de base légale : Cassation de la décision d’appel qui ignore un procès-verbal d’huissier contredisant la continuité d’une inexécution contractuelle (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 01/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu.

44420 Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 01/07/2021 Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.

Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.

33761 Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2024 À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa...

À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure.

Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022).

Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue.

Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée.

18322 Preuve du niveau d’instruction de l’élu : le procès-verbal de constat des registres scolaires l’emporte sur un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 18/02/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice. En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice.

En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels, même non prévu par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats, permet au juge d'écarter un certificat de scolarité dont le contenu est rendu douteux, ainsi que d'autres attestations qui, ne reflétant que des opinions personnelles, sont dépourvues de force probante.

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