Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Connaissement sans réserves

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59475 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'ém...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'émission d'un connaissement sans réserves, et que les fiches de pointage établies par l'entreprise de manutention prouvaient la survenance du dommage avant la livraison finale. La cour retient qu'en l'absence de réserves sur le connaissement, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise en bon état et répond des avaries constatées au déchargement, un rapport d'expertise diligenté pour son propre compte ne pouvant valoir comme réserve.

Elle juge par ailleurs que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages non couverts par les réserves précises et immédiates qu'elle a elle-même formulées à l'encontre du transporteur sur les fiches de pointage. La cour écarte l'argument tiré du caractère tardif de l'expertise amiable, dès lors que celle-ci s'est fondée sur lesdites fiches établies contradictoirement lors des opérations de déchargement.

En conséquence, la cour infirme le jugement et procède à un partage de responsabilité, condamnant le transporteur et l'acconier à indemniser l'assureur à hauteur des dommages relevant de leurs gardes respectives.

64237 Transport maritime : L’exonération du transporteur pour manquant au titre de la freinte de route est limitée au taux usuel déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/09/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement du déchet de route usuel. La cour était saisie de la question de la détermination du taux de freinte exonératoire, l'appelant soutenant que celui-ci ne pou...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement du déchet de route usuel.

La cour était saisie de la question de la détermination du taux de freinte exonératoire, l'appelant soutenant que celui-ci ne pouvait être fixé forfaitairement. La cour rappelle qu'en application de l'article 461 du code de commerce, la détermination du taux de tolérance doit se fonder sur l'usage du port de destination, en tenant compte de la nature de la marchandise, de la distance et des conditions du voyage.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient un taux de freinte usuel de 0,50 % pour la cargaison litigieuse. La responsabilité du transporteur est par conséquent engagée pour toute la part du manquant excédant ce taux, faute pour lui de prouver avoir pris les mesures raisonnables pour éviter le dommage.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'appelant à hauteur du manquant excédant la freinte admise, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt.

69250 Transport maritime : La délivrance d’un connaissement sans réserves emporte présomption de responsabilité du transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/09/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, corroboré par des réserves émises dans les délais et une expertise contradictoire. La cour retient que le transporteur, en acceptant de charger la marchandise sans formuler de réserves sur le connaissement, est présumé l'avoir reçue en bon état et reste tenu de la livrer dans le même état.

Elle ajoute qu'il ne peut être opposé à l'assureur l'absence de réserves de l'acconier contre le transporteur, ce moyen ne pouvant être soulevé d'office par le juge. Dès lors que les réserves du destinataire ont été formulées dans le respect de l'article 19 de la Convention de Hambourg et que le dommage est établi, la responsabilité du transporteur est engagée.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation.

69595 Avaries sur marchandises : Le défaut de réserves précises du manutentionnaire à la réception justifie un partage de responsabilité par moitié avec le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 01/10/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des réserves et la nature de la condamnation en cas d'avaries sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de l'acconier. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves émises avant la prise en charge, le principe de la condamnation solidaire, ainsi que le point de départ des intérêts légaux. La c...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des réserves et la nature de la condamnation en cas d'avaries sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de l'acconier.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves émises avant la prise en charge, le principe de la condamnation solidaire, ainsi que le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte les réserves de l'acconier, les jugeant imprécises et non conformes aux constatations matérielles, ce qui justifie le maintien de sa responsabilité.

Elle retient cependant que la responsabilité du transporteur et celle de l'acconier, intervenant à des stades distincts de la garde de la marchandise, ne sauraient être solidaires mais doivent être partagées par moitié en l'absence d'éléments permettant une imputation distincte. La cour rappelle en outre que les intérêts légaux sur une indemnité courent à compter du jugement qui en fixe le montant et non de la demande.

Elle confirme enfin, au visa de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé de recouvrer l'intégralité des sommes versées, y compris les frais d'expertise amiable. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur la condamnation, désormais prononcée par moitié, et sur le point de départ des intérêts.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence