| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55295 | Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide. Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63999 | L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril. Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant. La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 69959 | Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure. Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69501 | Bail commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en application de cette clause. Le preneur appelant contestait cette décision, arguant d'une part de l'effectivité de ses paiements et d'autre part de l'incompétence du juge des référés a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en application de cette clause. Le preneur appelant contestait cette décision, arguant d'une part de l'effectivité de ses paiements et d'autre part de l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du droit. La cour écarte cette argumentation en rappelant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le juge des référés est expressément compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire. Elle vérifie que les conditions légales sont réunies, à savoir l'existence d'une telle clause, un défaut de paiement de plus de trois mois et une mise en demeure d'avoir à payer, adressée au preneur et restée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze jours. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement allégué, ses défenses sont jugées non fondées. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69274 | Bail commercial : le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire dès l’expiration du délai de la mise en demeure, rendant inefficace tout paiement ultérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification faite au siège de la société preneuse à un préposé ayant apposé le cachet social est régulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile, le procès-verbal de l'huissier de justice constituant un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge ensuite que les paiements intervenus après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure sont inopérants, la clause résolutoire ayant déjà produit son plein effet. La cour rejette également l'argument tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, celui-ci ne pouvant se compenser avec les loyers impayés pour faire échec à la clause. L'ordonnance ayant constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 69061 | Référé-expulsion pour péril : La réception par le locataire de la sommation d’évacuer emporte présomption que son local est bien celui visé par l’arrêté de démolition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative. L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative. L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local qu'il exploitait. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne rapportait pas la preuve que son local relevait d'un titre foncier distinct de celui de l'immeuble frappé par l'arrêté de péril. La cour retient que la réception personnelle par l'occupant de la sommation d'évacuer à l'adresse visée par la procédure constitue une preuve suffisante de sa présence dans le périmètre concerné par la mesure d'expulsion. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, dès lors que celui-ci n'a pas été rapporté. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 71777 | Bail commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers et ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence du juge commercial et la régularité de la mise en demeure. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la nullité de la sommation de payer au motif de sa délivrance par le clerc d'un huissier de justice, ainsi que dive... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence du juge commercial et la régularité de la mise en demeure. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la nullité de la sommation de payer au motif de sa délivrance par le clerc d'un huissier de justice, ainsi que diverses irrégularités de forme. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le bail ayant été conclu avec une société commerciale et le local faisant l'objet d'une immatriculation au registre du commerce, le litige relevait bien de la juridiction commerciale. Elle juge ensuite que la délivrance de la sommation par un clerc assermenté est valable au visa de l'article 41 de la loi organisant la profession, dès lors que l'original de l'acte était signé par le huissier de justice lui-même. La cour rappelle par ailleurs que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'impose qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, et que les autres irrégularités formelles ne sauraient entraîner la nullité en l'absence de grief. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73587 | Bail commercial et clause résolutoire : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du bail pour loyers impayés et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que le non-paiement des loyers après mise en demeure avait entraîné l'application de la clause. L'appelant contestait cette ordonnance, soutenant que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une contestation sérieuse rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que le non-paiement des loyers après mise en demeure avait entraîné l'application de la clause. L'appelant contestait cette ordonnance, soutenant que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une contestation sérieuse relevant du fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés est expressément établie par l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Dès lors que le bail contenait une clause résolutoire et que le preneur, dûment mis en demeure, n'a pas réglé les loyers dans le délai imparti, la cour considère que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de ladite clause sans porter atteinte au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74345 | Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du preneur à bail commercial lorsque l’immeuble est déclaré menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/06/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositions de la loi n° 49.16 ouvrant droit à indemnité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la compétence du juge de l'urgence est spécifiquement prévue par l'article 13 de la loi n° 49.16 lorsque l'immeuble est déclaré aîle à la chute. Elle retient que l'existence d'un arrêté administratif ordonnant l'évacuation en raison d'un danger imminent pour la sécurité publique suffit à caractériser l'urgence et à fonder la compétence du juge des référés. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté, celui-ci produisant ses effets tant qu'il n'a pas été rapporté. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent intégralement confirmée. |
| 78743 | L’existence d’un arrêté de péril ordonnant la démolition d’un immeuble justifie l’expulsion en référé du preneur commercial, même si le bailleur ou d’autres occupants sont encore présents dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce confirme une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial en raison d'un arrêté municipal de péril. L'appelant contestait la mesure en invoquant des irrégularités de la procédure de première instance ainsi que la mauvaise foi des bailleurs, lesquels continuaient d'occuper l'immeuble et n'agissaient qu'à son encontre. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la... La cour d'appel de commerce confirme une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial en raison d'un arrêté municipal de péril. L'appelant contestait la mesure en invoquant des irrégularités de la procédure de première instance ainsi que la mauvaise foi des bailleurs, lesquels continuaient d'occuper l'immeuble et n'agissaient qu'à son encontre. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance et que les nullités de forme ne sont admises qu'en cas de grief prouvé au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'arrêté de péril, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue la preuve légale justifiant l'urgence et la nécessité de l'expulsion. Cet acte administratif s'impose à tous les occupants, y compris les bailleurs, rendant inopérante la circonstance que ces derniers soient encore dans les lieux ou que l'action ne vise que le preneur appelant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |