| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60845 | Bail commercial : la validité de la mise en demeure d’avoir à payer au titre de l’article 26 de la loi 49-16 n’est pas subordonnée à la mention de deux délais distincts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant le montant du loyer allégué par ce dernier et en écartant la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur. L'ap... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant le montant du loyer allégué par ce dernier et en écartant la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne prévoyait pas le double délai de quinze jours exigé, selon lui, par l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part, contestait le montant du loyer retenu. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 précité n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement. En revanche, elle juge qu'en l'absence de contrat écrit ou de quittances établissant le montant du loyer, il convient de retenir la somme déclarée par le débiteur de l'obligation, soit le preneur. La cour confirme cependant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale du paiement, dès lors que le montant de la dette locative excède le seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer révisé. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail. |
| 60867 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai imparti par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et une consignation, et invoquait son état de santé comme un obstacle à l'exécution de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et une consignation, et invoquait son état de santé comme un obstacle à l'exécution de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation interpellative ne saurait purger le manquement du preneur. Elle écarte le moyen tiré de l'état de santé du débiteur, considérant que la réception personnelle de l'acte au sein du local commercial et la possibilité de faire exécuter le paiement par un tiers rendaient l'excuse inopérante. Dès lors, le manquement contractuel et l'état de demeure du débiteur sont jugés caractérisés. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. |
| 63136 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement au jugement de première instance ayant prononcé la résolution du bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononçant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à ag... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement au jugement de première instance ayant prononcé la résolution du bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononçant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'existence d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19 justifiant le non-paiement. La cour écarte successivement ces moyens, retenant que l'exception d'incompétence n'était plus recevable en appel, que la qualité à agir du bailleur était suffisamment établie par un précédent jugement fixant le loyer, et que la pandémie ne constituait pas une force majeure exonératoire pour une activité de pharmacie, non soumise à fermeture administrative. La cour retient cependant que si le paiement des loyers, effectué après le prononcé du jugement, éteint la créance, il n'efface pas pour autant le manquement contractuel du preneur. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par la mise en demeure demeure une cause acquise de résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la condamnation au paiement, devenue sans objet, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. |
| 63217 | La mention d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s’acquitter de la somme qu’il estime due pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, considérant que l'inexactitude du montant réclamé n'affecte pas sa validité. Elle retient cependant, s'agissant d'un bail verbal, que le dire du preneur quant au montant du loyer doit être privilégié en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, et fixe le loyer à un montant inférieur. La cour fait également droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la période de la créance antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement et réformé quant au montant des arriérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 63918 | La preuve par expertise de la fausseté d’un reçu de loyer justifie la condamnation du preneur au paiement des arriérés et la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée. L'appelant principal contestait la régularité de l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et invoquait le paiement tardif des loyers par consignation ; par un appel incident, le bailleur soulevait la fausseté d'une quittance de loyer produite par le preneur pour une période antérieure. La cour retient que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au local commercial et que le refus de réception émane d'un employé du preneur, dont la qualité n'a pas été utilement contestée, rendant ainsi le recours en inscription de faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de la consignation des loyers, celle-ci étant intervenue postérieurement non seulement à l'expiration du délai de la mise en demeure mais également au prononcé du jugement de première instance. Faisant droit à l'appel incident, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique pour juger que la quittance de loyer est un faux, le preneur ne rapportant donc pas la preuve du paiement pour la période concernée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris pour condamner le preneur au paiement des arriérés locatifs supplémentaires. |
| 64536 | Bail commercial et Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la force majeure liée à la crise sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement tout en l'exonérant d'une partie des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal contestait la validité de la mise en demeure et le bien-fondé de l'évi... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la force majeure liée à la crise sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement tout en l'exonérant d'une partie des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal contestait la validité de la mise en demeure et le bien-fondé de l'éviction, tandis que le bailleur, par son appel incident, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers. La cour retient que la force majeure, si elle peut justifier un retard de paiement, n'éteint pas l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers. Elle juge que le défaut de paiement est caractérisé dès lors que le preneur n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par une sommation jugée régulière, peu important que le juge du fond ait ultérieurement réduit le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a accordé une exonération de loyers, condamne le preneur au paiement de la totalité des arriérés et confirme la mesure d'éviction. |
| 64358 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à une adresse erronée est inefficace pour purger la mise en demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adres... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adresse contestée par le bailleur, pouvait valablement éteindre la dette et faire échec à la demande en résiliation. La cour relève que les preneurs, bien qu'ayant omis de produire les quittances en première instance, justifient en appel du dépôt des sommes dues antérieurement au jugement entrepris. Toutefois, elle retient que ces offres, ayant été dirigées vers une adresse qui n'était pas celle du bailleur mentionnée dans la mise en demeure, sont irrégulières et n'ont pu valablement purger le manquement contractuel. Dès lors, la cour considère que le manquement des preneurs demeure constitué, justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, infirmant la condamnation au paiement mais confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 68288 | Bail commercial et Covid-19 : la fermeture administrative temporaire des locaux ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire en tant que force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la pandémie de Covid-19 et les fermetures administratives qui en ont découlé constituaient un cas de force majeure l'exonérant de s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire en tant que force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la pandémie de Covid-19 et les fermetures administratives qui en ont découlé constituaient un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, et contestait en outre le règlement d'une mensualité. La cour écarte la qualification de force majeure, retenant que les mesures de fermeture, temporaires et partielles, ne rendaient pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapportait pas la preuve du paiement de la mensualité contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70680 | Bail commercial : L’inexactitude du montant du loyer dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité mais sa simple rectification par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du contrat, ainsi que la validité de la sommation qui mentionnait un montant de loyer erroné et un délai jugé insuffisant. La cour retient que la signature du contrat par un tiers en qualité de mandataire du bailleur, expressément mentionnée au bas de l'acte, suffit à conférer à ce dernier la qualité à agir, peu important l'absence de son nom dans la dation initiale des parties. Elle considère en revanche que l'erreur sur le montant des loyers dans la sommation justifie une rectification du quantum de la condamnation. La cour écarte enfin le moyen tiré du non-respect des délais, dès lors que la saisine du juge est intervenue après l'expiration tant du délai de paiement que d'un délai implicite d'éviction, et que l'offre de paiement du preneur, postérieure au jugement, ne saurait purger le manquement. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 70657 | Bail commercial : Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'offre réelle des loyers suivie de leur consignation, bien que tardive, purgeait le manquement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que le procès-verbal du commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que si la consignation des loyers libère le preneur de sa dette, elle n'efface pas le manquement contractuel dès lors qu'elle intervient après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le preneur demeurant ainsi en état de défaillance justifiant la résiliation. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il condamnait au paiement des loyers déjà consignés, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la validation du congé et l'expulsion du preneur. |
| 69677 | Bail commercial : L’offre et le dépôt des loyers effectués hors du délai de 15 jours imparti par la sommation ne font pas échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité d'une offre de paiement tardive visant à paralyser les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation au regard de la loi n° 49-16 et soutenait avoir purgé sa défaillance par une offre de paie... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité d'une offre de paiement tardive visant à paralyser les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation au regard de la loi n° 49-16 et soutenait avoir purgé sa défaillance par une offre de paiement suivie d'un dépôt. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, la jugeant conforme aux exigences légales. Elle retient que si l'offre de paiement a bien été effectuée dans le délai, le dépôt des fonds, seul acte libératoire, est intervenu postérieurement à son expiration, rendant ainsi le manquement du preneur définitif et justifiant la résiliation. La cour relève néanmoins que le dépôt tardif a couvert une partie des loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé quant à l'expulsion mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires, réduit aux seuls loyers demeurés impayés. |
| 69081 | Indemnité d’éviction : la fermeture prolongée du local commercial exclut l’indemnisation de la perte de clientèle mais maintient celle du droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de la nullité de la procédure et de la renonciation tacite du bailleur à son congé. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices de la procédure de première instance et, d'autre part, que la renonciation à un congé doit être expresse et ne saurait se dédu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de la nullité de la procédure et de la renonciation tacite du bailleur à son congé. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices de la procédure de première instance et, d'autre part, que la renonciation à un congé doit être expresse et ne saurait se déduire de l'envoi d'un commandement de payer postérieur. Sur le fond, la cour rappelle que le droit à l'indemnité d'éviction est acquis au preneur en cas de reprise, mais module son évaluation au regard de la situation du fonds. Elle juge que la fermeture prolongée du local, si elle ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation, entraîne la perte des éléments incorporels liés à l'exploitation effective, tels que la clientèle et les bénéfices. Exerçant son pouvoir d'appréciation et écartant les conclusions des expertises sur ces points ainsi que sur les améliorations non justifiées, la cour limite l'indemnité à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé quant au principe de l'éviction mais réformé sur le montant de l'indemnité due au preneur. |
| 81902 | Bail commercial – Preuve du contrat – Un jugement antérieur condamnant au paiement des loyers vaut preuve écrite au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve écrite exigée par la loi relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par la bailleresse. L'appelant soutenait que la relation locative, étant purement verbale, ne satisfaisait pas à l'exigence d'un contrat écrit à date certaine imposée par l'article 3 de la loi n° 49-16. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve écrite exigée par la loi relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par la bailleresse. L'appelant soutenait que la relation locative, étant purement verbale, ne satisfaisait pas à l'exigence d'un contrat écrit à date certaine imposée par l'article 3 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un précédent jugement condamnant le preneur au paiement des loyers constitue une preuve écrite suffisante. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements ont valeur d'acte authentique et peuvent ainsi tenir lieu de contrat écrit pour établir l'existence de la relation locative. La cour juge en outre que l'obligation d'établir un état des lieux, prévue par la même loi, n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le jugement d'éviction est par conséquent confirmé. |
| 81568 | Bail commercial et loi n° 49-16 : la notification de la sommation par un clerc d’huissier de justice demeure valable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un cle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un clerc d'huissier, l'existence d'une clause compromissoire, et l'effet libératoire d'un désistement de l'action par le bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de l'avoir soulevée in limine litis. Elle juge ensuite que la notification de la mise en demeure par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est régulière. La cour retient surtout que le désistement de l'action, bien que matérialisé par un écrit de l'avocat du bailleur, est inopérant dès lors qu'il a été expressément rétracté avant sa production en justice en raison de l'échec des pourparlers transactionnels. Le manquement du preneur étant ainsi établi par une mise en demeure valable et non purgé dans le délai légal, les paiements intervenus ultérieurement ne sauraient faire échec à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel et à des dommages-intérêts pour procédure abusive suite au rejet de l'inscription de faux. |
| 81289 | Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction, présentée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soulevait la nullité de l'acte en raison d'une erreur sur son prénom et contestait la réalité du besoin du bailleur.... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soulevait la nullité de l'acte en raison d'une erreur sur son prénom et contestait la réalité du besoin du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la notification est valable dès lors que le preneur l'a personnellement reçue et que le procès-verbal de notification mentionne son numéro de carte d'identité nationale, garantissant son identification certaine et l'absence de grief. Sur le fond, la cour rappelle que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel est discrétionnaire, sa seule obligation étant de verser une indemnité d'éviction, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité de son besoin ou son lieu de résidence. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'indemnité d'éviction, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel, en violation des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81266 | Indemnité d’éviction : Le juge fixe souverainement le montant en deçà des conclusions de l’expertise en cas de déclarations fiscales tardives du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant et des intervenants volontaires soulevaient l'irrégularité des notifications et l'existence d'un litige sérieux sur la propriété du bien loué, de nature à vicier le congé. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part la régularité des significations effectuées conformément au code de procédure... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant et des intervenants volontaires soulevaient l'irrégularité des notifications et l'existence d'un litige sérieux sur la propriété du bien loué, de nature à vicier le congé. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part la régularité des significations effectuées conformément au code de procédure civile et d'autre part l'inopposabilité du litige de propriété à la relation locative, celle-ci constituant une action personnelle distincte de l'action réelle en revendication. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté dans son principe par le preneur. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur la tardiveté des déclarations fiscales du preneur ainsi que sur un constat d'inactivité du fonds, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction fixée par deux expertises judiciaires successives. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité. |
| 74812 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même et non nécessairement d'un droit de propriété sur le bien loué. Elle juge également que le refus de réceptionner un acte de procédure par un préposé du destinataire ne constitue pas un cas justifiant la désignation d'un curateur. La cour retient ensuite que si un paiement partiel doit être déduit du montant des arriérés, il ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement intégral, justifiant ainsi la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe quant à la résiliation et à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 74640 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la situation personnelle du preneur et sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'impossibilité d'exécuter son ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la situation personnelle du preneur et sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la maladie d'un proche, et d'autre part, la prescription d'une partie de la dette. La cour écarte le premier moyen, retenant que la situation personnelle du preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension du paiement des loyers dès lors que l'exploitation du local commercial s'est poursuivie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers, en tant qu'échéances périodiques, se prescrivent par cinq ans. La cour calcule ainsi le point de départ de la prescription à compter de la date de la mise en demeure, ce qui conduit à réduire le montant des arriérés dus. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 74023 | Indemnité d’éviction : Le juge d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité en écartant une expertise fondée sur des données fiscales erronées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | La cour d'appel de commerce précise le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait en appel l'inapplicabilité de cette loi au motif que la relation locative avait été établie par une décision de justice antérieure, tandis que le bailleur contestait le montant de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ce mo... La cour d'appel de commerce précise le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait en appel l'inapplicabilité de cette loi au motif que la relation locative avait été établie par une décision de justice antérieure, tandis que le bailleur contestait le montant de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi ne vise que les baux conclus dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, et non ceux dont l'existence est simplement prouvée par un jugement antérieur. Sur le montant de l'indemnité, la cour relève les erreurs méthodologiques de l'expert, notamment la généralisation de données fiscales anciennes et le double dédommagement d'un même préjudice. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant l'ancienneté du bail et les avantages du local, la cour fixe souverainement un nouveau montant d'indemnisation. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 72197 | Bail commercial : l’éviction pour cause d’immeuble menaçant ruine obéit à la procédure spéciale de l’article 13 de la loi 49-16 et n’ouvre pas droit à l’indemnité temporaire de l’article 9 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêt... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêté municipal, tandis que le bailleur, par un appel incident, critiquait le montant de l'indemnité allouée. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur plusieurs expertises et un procès-verbal de la commission régionale, impose l'évacuation de l'immeuble et ne peut être contesté devant la juridiction commerciale, mais uniquement devant la juridiction administrative compétente. Elle écarte par ailleurs la demande d'indemnité temporaire fondée sur l'article 9 de la loi 49-16, au motif que l'éviction est régie par la procédure d'urgence spécifique aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article 13 de la même loi. Validant l'évaluation de l'indemnité provisionnelle, la cour relève que l'expert a tenu compte des caractéristiques du local et de l'absence de documents comptables et fiscaux produits par le preneur, rendant toute nouvelle expertise inutile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72013 | Bail commercial : L’indication d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail dès lors que le preneur n’a effectué aucun paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'ensemble des colocataires initiaux, et d'autre part l'inexistence du manquement reproché, l'injonction visant une somme supérieure au loyer contractuel. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'ensemble des colocataires initiaux, et d'autre part l'inexistence du manquement reproché, l'injonction visant une somme supérieure au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant l'opposabilité au bailleur d'un acte de cession postérieur au bail initial, par lequel l'appelant était devenu l'unique débiteur des loyers, rendant ainsi régulière l'injonction qui lui fut adressée personnellement. La cour constate ensuite que le montant réclamé dans l'injonction était effectivement supérieur au loyer contractuellement fixé. Toutefois, la cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction n'est pas de nature à purger le manquement du preneur, dès lors qu'il lui incombait de s'acquitter du loyer réellement dû pour se libérer valablement. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 82058 | Le preneur qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal est déchu de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 19/02/2019 | Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ar... Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 dans le délai imparti après la réception d'un congé pour reprise personnelle, était déchu de son droit à toute indemnité. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, distingue les deux motifs du congé. Elle écarte le motif tiré du défaut de paiement des loyers, le preneur rapportant la preuve de leur règlement. En revanche, la cour retient que le preneur, en s'abstenant de contester le congé pour reprise personnelle et d'initier la procédure de conciliation dans le délai légal, est réputé avoir renoncé au renouvellement du bail et est dès lors considéré comme un occupant sans droit ni titre. Par conséquent, il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'expulsion. |