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Confirmation de la résiliation

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66542 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail, l’accord verbal de suspension des paiements étant dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement. La cour retient ensuite que si la quit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement.

La cour retient ensuite que si la quittance établit le règlement d'une partie de la dette locative, le paiement partiel ne purge pas le manquement pour les échéances demeurées impayées. En application de l'article 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement justifiant l'expulsion est donc caractérisé, le bailleur étant par ailleurs en droit d'engager cette procédure nonobstant une précédente action fondée sur un autre motif.

La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des arriérés locatifs initiaux, mais confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

66361 Bail commercial – Résiliation – Le dépôt des loyers par le preneur ne suffit pas à écarter la mise en demeure en l’absence d’une offre réelle de paiement préalable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer exigible et sur les conditions d'apurement de la mise en demeure. La cour écarte l'incident de faux soulevé par le preneur contre un acte de révision du loyer, le jugeant non déterminant pour la solution du litige. Elle retient que, faute pour le bailleur de prouver une révisio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer exigible et sur les conditions d'apurement de la mise en demeure. La cour écarte l'incident de faux soulevé par le preneur contre un acte de révision du loyer, le jugeant non déterminant pour la solution du litige.

Elle retient que, faute pour le bailleur de prouver une révision convenue ou judiciaire, le loyer de référence demeure le loyer contractuel initial. La cour constate que le preneur a bien consigné les sommes dues sur la base de ce loyer, apurant ainsi sa dette locative.

Toutefois, elle juge que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de paiement conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à purger la mise en demeure et à écarter l'état de défaut du preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il condamnait le preneur au paiement, rejette cette demande, mais le confirme pour le surplus, validant ainsi la résiliation du bail.

59211 Preuve du paiement des loyers : La défaillance du preneur à l’enquête qu’il a sollicitée emporte confirmation de la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve.

La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le preneur, bien que régulièrement convoqué, a fait défaut à l'audience d'enquête qu'il avait lui-même requise. Elle en déduit que la preuve du paiement n'est pas rapportée, le manquement contractuel demeurant ainsi caractérisé et justifiant la résiliation.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours de procédure, en application des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et l'appel rejeté.

67918 La charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux incombe au preneur, dont l’absence de tout justificatif entraîne la confirmation de la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. Il soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, le premier juge ayant statué par défaut, et d'autre part l'absence de vérification de la réalité de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur, régulièrement convoqué à l'audience comme en atteste le procès-verbal de notification, av...

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. Il soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, le premier juge ayant statué par défaut, et d'autre part l'absence de vérification de la réalité de la dette locative.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur, régulièrement convoqué à l'audience comme en atteste le procès-verbal de notification, avait fait défaut sans juste motif. Sur le fond, la cour retient que l'affirmation du preneur relative au paiement des loyers est demeurée une simple allégation non étayée par la moindre preuve.

Elle rappelle ainsi qu'il appartient au débiteur de l'obligation de paiement de rapporter la preuve de son exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69419 Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement partielle des loyers ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges.

L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en coupant l'alimentation en électricité des lieux loués. La cour écarte le moyen tiré du trouble de jouissance, retenant que si la coupure d'électricité était établie, le preneur ne rapportait pas la preuve qu'elle était imputable au bailleur.

S'agissant du défaut de paiement, la cour relève que l'offre réelle et la consignation effectuées par le preneur ne couvraient qu'une partie des loyers dus. Elle rappelle à ce titre qu'une offre de paiement partielle est insuffisante à purger le défaut du débiteur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement grave.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé quant au montant des arriérés de loyers, la cour ayant constaté que certains mois avaient bien été inclus dans l'offre du preneur.

81052 La non-remise par l’agent général d’assurance des primes encaissées constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat de nomination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 02/12/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tand...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tandis que l'agent et sa caution sollicitaient l'infirmation du jugement, invoquant le caractère abusif de la résiliation et l'inexistence de la dette. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable pour trancher la contestation, la cour homologue les conclusions du second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi la créance de l'assureur en partant d'un solde arrêté d'un commun accord à une date antérieure, auquel ont été ajoutées les primes émises et duquel ont été déduits les versements de l'agent ainsi que les sommes dues à ce dernier, notamment au titre des sinistres réglés. Dès lors, la cour considère que le non-reversement des primes encaissées constitue un manquement grave de l'agent à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation, confirme pour le surplus et rejette l'appel de l'agent.

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