| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64179 | L’assureur ne peut opposer à son assuré la clause de proportionnalité figurant dans des conditions générales non signées par ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/08/2022 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les conditions d'opposabilité des clauses du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire pour les avaries subies par la marchandise et déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant contestait la mise hors de cause... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les conditions d'opposabilité des clauses du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire pour les avaries subies par la marchandise et déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant contestait la mise hors de cause d'un autre intervenant qu'il qualifiait de transporteur initial et soulevait, à titre subsidiaire, la nécessité d'une contre-expertise ainsi que l'application d'une clause de réduction proportionnelle de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 473 du code de commerce, l'action en responsabilité peut être dirigée contre le dernier transporteur, dès lors qu'il est constant que le dommage est survenu pendant que la marchandise était sous sa garde. Elle rejette également la demande de contre-expertise, estimant le premier rapport, ordonné judiciairement et contradictoire, suffisant pour établir la matérialité et l'étendue du préjudice. La cour retient en outre que la clause de réduction proportionnelle de l'indemnité, invoquée par l'assureur, est inopposable à l'assuré faute pour l'assureur de produire des conditions générales dûment signées par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74830 | Contrat d’assurance : Les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières signées y renvoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44514 | Contrat d’assurance : La date d’entrée en vigueur du contrat est distincte de la prise d’effet de la garantie subordonnée au paiement de la première prime (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 02/12/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne c... Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne constituant qu’une condition suspensive de la prise d’effet de la garantie et non du contrat lui-même, lequel demeure en vigueur et produit ses effets, notamment l’obligation de payer les primes. |
| 44218 | Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 09/06/2021 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. |
| 53185 | Sont opposables à l’assuré les conditions générales du contrat d’assurance dont il n’a pas contesté la signature selon la procédure légale spécifique (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exacteme... C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exactement qu'ils ne sont pas couverts par la garantie. |
| 16691 | Responsabilité de l’assureur : Nécessité pour la juridiction de renvoi de répondre à tous les arguments des parties justifiant ou non la substitution (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 11/05/2000 | La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut... La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut de réponse à ce moyen a été considéré comme un manque de motivation et un défaut de base légale, entraînant la cassation partielle. |