| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57135 | Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit. La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59073 | Le recours en rétractation pour dol est rejeté en l’absence de manœuvres frauduleuses visant à tromper la religion du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la décision. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, après avoir constaté que les pièces produites, notamment les relevés du compte de dépôt, établissaient que les preneurs avaient en réalité procédé à un double versement pour une même période et n'avaient retiré que le montant excédentaire. Elle retient que le dol justifiant la rétractation suppose des manœuvres destinées à tromper la religion du juge, ce qui n'est pas caractérisé par la simple correction d'une erreur matérielle de versement. La cour ajoute que les documents sur lesquels le demandeur fonde son recours n'ont pas été retenus par le fait de l'adversaire, dès lors qu'il lui était loisible de se les procurer durant l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63877 | Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision. Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande. |
| 67811 | Conditions du recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il a été découvert postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision. Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision. Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l'inexistence de la société bénéficiaire de la condamnation, ainsi qu'une violation de l'article 3 du code de procédure civile, la cour ayant statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier la rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée. Elle relève que la question de la capacité et de l'existence de la société intimée avait été débattue contradictoirement au cours de l'instance initiale, ce qui exclut la qualification de manœuvre frauduleuse. La cour rejette également le grief d'avoir statué au-delà des demandes, en retenant que la demande initiale de provision avait été complétée par des conclusions récapitulatives sollicitant une indemnité définitive sur la base du rapport d'expertise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 68408 | L’existence d’une action en nullité d’un contrat, fondée sur un rapport d’expertise, ne constitue pas un motif de rétractation pour dol en l’absence de jugement définitif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport. La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 69678 | Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/10/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implic... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse. Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 69581 | Recours en rétractation : la production d’une copie d’un document pendant l’instance fait échec à sa qualification de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait s... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait sa créance. La cour rappelle que le recours en rétractation pour ce motif suppose que la pièce ait été retenue par un acte positif du défendeur et qu'il ait été impossible pour le demandeur de la produire avant la clôture des débats. Or, la cour relève qu'une copie de ce même document comptable avait été versée aux débats dès la première instance et avait fait l'objet d'une discussion contradictoire. Dès lors, la cour considère que les conditions du recours en rétractation ne sont pas réunies, l'impossibilité de produire la pièce n'étant pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 79811 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte de documents nouveaux est rejeté dès lors que ces derniers ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le déf... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le défunt exploitait son fonds de commerce sous la dénomination litigieuse, ne contredisent pas le fait que le bail avait été conclu par ce dernier à titre personnel. La cour souligne que la mention de la dénomination commerciale dans les actes ne vaut que comme enseigne ou nom commercial et n'emporte pas la conclusion du bail par une entité morale distincte du preneur personne physique. Dès lors, les documents découverts n'étant pas de nature à modifier la solution du litige, la cour considère que les conditions du recours en rétractation prévues par l'article 402 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile. |
| 80325 | Recours en rétractation : le défaut d’identité d’objet entre des décisions successives justifie le rejet du recours pour jugements contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de par... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de parties et de lieu pour caractériser la contradiction. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement juridique de chaque action était distinct. Elle retient que la diversité des causes juridiques des demandes successives, à savoir la résiliation d'un contrat de gérance d'une part et l'occupation sans titre ou le prêt à usage d'autre part, fait obstacle à la reconnaissance d'une identité d'objet. Dès lors, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande et prononce la confiscation de la garantie versée en application de l'article 407 du code de procédure civile. |
| 34105 | Rétractation d’une sentence arbitrale : contrôle rigoureux des conditions de dol et de découverte postérieure d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/09/2022 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande... La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande de condamnation au paiement d’une somme déterminée au sens de l’article 22 de la loi de finances de 1984. Elle a également écarté l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 408 CPC, précisant que l’interdiction de recours contre les sentences arbitrales prévue à l’article 327-34 CPC ne concerne pas le jugement statuant sur une demande en rétractation, lequel demeure susceptible d’appel. Sur le fond, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Concernant le dol visé à l’article 402, alinéa 2 CPC, elle a relevé que les faits allégués étaient connus de la demanderesse avant la décision arbitrale, ayant été préalablement débattus devant les juridictions étatiques et l’instance arbitrale elle-même. La condition essentielle de découverte postérieure n’étant pas remplie, ce moyen a été rejeté. Quant à la découverte d’une pièce décisive retenue par l’adversaire (article 402, alinéa 4 CPC), la Cour a jugé que la correspondance invoquée du 13 janvier 2022, émanant d’un tiers après la sentence, n’avait pas été retenue par la partie adverse et que des éléments semblables avaient déjà été produits antérieurement. Dès lors, la condition tenant à la rétention volontaire de la pièce par l’adversaire n’était pas satisfaite. En conséquence, estimant que les conditions légales requises n’étaient pas satisfaites, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de rétractation de la sentence arbitrale. |
| 35382 | Recours en rétractation : Le caractère public et postérieur d’un document fait échec à sa qualification de pièce retenue par l’adversaire (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 19/01/2023 | Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la pa... Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention. En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté. |