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Conditions de la reprise

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58147 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et dispense le bailleur de la preuve de son droit de propriété (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et les conditions de la reprise. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, faute pour cette dernière de justifier d'un titre de propriété, et soutenait que l'offre de paiement des loyers qu'il lui avait adressée ne pouvait valoir reconnaissance de leur lien contractuel. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et les conditions de la reprise. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, faute pour cette dernière de justifier d'un titre de propriété, et soutenait que l'offre de paiement des loyers qu'il lui avait adressée ne pouvait valoir reconnaissance de leur lien contractuel.

La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'offre réelle de loyers initiée par le preneur lui-même constitue un aveu au sens de l'article 416 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisant à établir la relation locative. Elle rappelle à cet égard que le bail ne conférant que des droits personnels, la preuve de la propriété du bien par le bailleur n'est pas une condition de sa validité.

La cour juge en outre que l'exigence d'une durée de propriété d'un an ne s'applique qu'au congé pour démolition et reconstruction, et non au congé pour usage personnel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75723 La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur ne justifiait pas de son besoin personnel et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il est assorti d'une offre d'indemnité d'éviction, constitue un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique. Elle retient surtout que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, le preneur n'ayant pas réglé les taxes judiciaires afférentes à ses écritures après le dépôt du rapport d'expertise. La cour relève que cette même défaillance procédurale affecte la demande de contre-expertise formulée en appel, le juge n'étant au demeurant pas tenu d'ordonner une telle mesure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81259 Logement accessoire à un bail commercial : la demande de reprise pour habiter est rejetée si le bénéficiaire dispose déjà d’un logement suffisant à ses besoins (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise d'un local d'habitation accessoire à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour besoin personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant le besoin du bailleur d'y loger un de ses héritiers. L'appelant contestait le bien-fondé de la reprise au regard des exigences de l'article 19 de la loi n° 49-16, faute pour le bailleur de prouver que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise d'un local d'habitation accessoire à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour besoin personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant le besoin du bailleur d'y loger un de ses héritiers. L'appelant contestait le bien-fondé de la reprise au regard des exigences de l'article 19 de la loi n° 49-16, faute pour le bailleur de prouver que le bénéficiaire ne disposait pas d'un logement ou que celui-ci était insuffisant. La cour relève, au vu des procès-verbaux de constat versés aux débats y compris par les bailleurs eux-mêmes, que le bénéficiaire de la reprise dispose en réalité d'un logement en propre au sein de l'immeuble. Elle retient que cette constatation factuelle suffit à écarter la première condition légale de la reprise. La cour ajoute que l'examen de l'occupation des lieux démontre en outre que ce logement est suffisant pour les besoins normaux de l'intéressé et de sa famille, rendant la seconde condition également non remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

45207 Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 09/07/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

17071 Droit de reprise pour habiter : L’intention du bailleur suffit sans qu’il soit exigé une occupation permanente des lieux (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 30/11/2005 Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

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