| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65997 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps. Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 61102 | L’action en éviction d’un local commercial pour démolition et reconstruction est irrecevable si le congé est fondé sur un permis de construire périmé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la production d'un permis de construire, même ancien, suffisait à fonder son action en éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la production d'un permis de construire, même ancien, suffisait à fonder son action en éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur doit impérativement justifier d'un permis de construire en cours de validité au moment de la délivrance du congé. Elle constate que l'autorisation produite par le bailleur était déjà expirée à la date de la notification de l'acte au preneur. Faute de respect de cette formalité substantielle, la demande est jugée formellement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69293 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant, ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule constatation de la fermeture des lieux par l'agent d'exécution suffisait à rendre la notification régulière. La cour écarte ce moyen et retient que la faculté pour le bailleur de saisir directement le juge, prévue par l'article 26 de la loi précitée, est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue. Elle précise que cette continuité ne saurait résulter d'un unique procès-verbal de constat, mais impose à l'agent d'exécution de procéder à plusieurs tentatives de notification à des dates différentes et espacées. Faute d'avoir rapporté cette preuve, la mise en demeure est jugée irrégulière, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail. |
| 73044 | L’inclusion d’un loyer déjà acquitté dans un commandement de payer visant plusieurs échéances n’entraîne pas la nullité de la procédure de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des autres loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ne comportait pas de descriptif de l'état des lieux, ainsi que l'existence d'un usage entre les parties autorisant des paiements groupés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, en rappelant que seule la minute conservée au greffe doit être signée, et non les copies exécutoires délivrées aux parties. Sur le fond, la cour retient que l'inclusion d'une mensualité déjà acquittée dans le congé n'entache pas sa validité dès lors que le défaut de paiement pour les autres échéances est avéré. Elle juge également que la tolérance passée du bailleur quant aux modalités de paiement ne saurait constituer un usage modifiant les clauses claires du contrat, et que l'absence de descriptif de l'état des lieux n'est pas une condition de validité du congé pour non-paiement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, en réduisant le montant des arriérés locatifs pour tenir compte du paiement partiel prouvé, mais confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 79166 | Bail commercial : Le congé pour démolir et reconstruire est subordonné à la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justifier d'un permis de construire en cours de validité. Elle constate que le permis produit, bien que renouvelé, était devenu caduc faute de commencement des travaux dans le délai d'un an prescrit par la décision administrative de renouvellement elle-même. Le congé étant dès lors dépourvu de motif légitime, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 16821 | Bail commercial : L’engagement préalable des voies d’exécution, condition de validité du congé pour non-paiement d’un rappel de loyer (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 27/06/2001 | En matière de bail commercial, le bailleur titulaire d’une décision de justice réévaluant le loyer ne peut se contenter de notifier celle-ci au preneur pour ensuite lui délivrer un congé fondé sur le non-paiement de l’augmentation. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant validé un tel congé. Elle juge que pour que le défaut de paiement soit valablement constitué, le bailleur doit impérativement avoir épuisé au préalable les voies d’exécution forcée visant au recouvrement de sa créance. En matière de bail commercial, le bailleur titulaire d’une décision de justice réévaluant le loyer ne peut se contenter de notifier celle-ci au preneur pour ensuite lui délivrer un congé fondé sur le non-paiement de l’augmentation. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant validé un tel congé. Elle juge que pour que le défaut de paiement soit valablement constitué, le bailleur doit impérativement avoir épuisé au préalable les voies d’exécution forcée visant au recouvrement de sa créance. Sans l’accomplissement de cette diligence, la mise en demeure du locataire n’est pas caractérisée. Le non-paiement ne peut donc constituer le motif grave et légitime justifiant un congé sans indemnité d’éviction au sens du Dahir du 24 mai 1955. La cour d’appel qui omet de vérifier ce point prive sa décision de base légale. |