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Condition de rétention

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59111 Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée.

La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale.

La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile.

75154 Recours en rétractation : la condition de rétention d’un document par l’adversaire n’est pas remplie si la pièce est détenue par une administration publique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/07/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le recours était dirigé contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance qui avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le demandeur au recours soutenait que la découverte d'un reçu de loyer, détenu par une administration tierce et contredisant les pièces produites par le preneu...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le recours était dirigé contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance qui avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le demandeur au recours soutenait que la découverte d'un reçu de loyer, détenu par une administration tierce et contredisant les pièces produites par le preneur, constituait une cause de rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'ouverture du recours pour ce motif est subordonnée non seulement au caractère décisif de la pièce, mais également à sa rétention par la partie adverse. Elle précise que la notion de rétention implique un acte positif de dissimulation imputable au défendeur, visant à empêcher la production du document. Faute pour le demandeur de prouver un tel acte, la cour considère que la condition n'est pas remplie dès lors que la pièce a été obtenue auprès d'une administration publique et non du défendeur lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée.

75156 Recours en rétractation : la rétention d’une pièce décisive par l’adversaire suppose un acte positif de dissimulation et non sa simple détention par un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demanderesses au recours, bailleresses d'un local commercial, soutenaient avoir découvert après l'arrêt un reçu de loyer d'un montant supérieur à celui retenu, pièce qu'elles estimaient avoir été dissimulée par le preneur. La question portait sur la qualification de pièce retenue par l'adversai...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demanderesses au recours, bailleresses d'un local commercial, soutenaient avoir découvert après l'arrêt un reçu de loyer d'un montant supérieur à celui retenu, pièce qu'elles estimaient avoir été dissimulée par le preneur. La question portait sur la qualification de pièce retenue par l'adversaire, dès lors que le document litigieux était accessible auprès d'une administration publique. La cour rappelle que l'ouverture du recours pour ce motif suppose non seulement le caractère décisif de la pièce, mais également que sa rétention résulte d'un acte positif du cocontractant visant à en empêcher la production. La cour relève que la pièce invoquée, obtenue auprès des services municipaux, n'était pas matériellement détenue par le preneur. Faute pour les demanderesses de prouver un tel acte de dissimulation, la condition de rétention n'est pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté au fond.

80022 Recours en rétractation : Les chèques remis en paiement par le demandeur ne constituent pas des pièces décisives retenues par l’adversaire au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le débiteur invoquait la découverte de pièces décisives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Il soutenait avoir retrouvé, postérieurement à la décision, des chèques prouvant le paiement de sa dette, lesquels auraient été retenus par son créancier. La cour d'appel de commerce rappelle que la condition de rétention d'une pièce par l'adversaire suppose que le demandeur au recour...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le débiteur invoquait la découverte de pièces décisives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Il soutenait avoir retrouvé, postérieurement à la décision, des chèques prouvant le paiement de sa dette, lesquels auraient été retenus par son créancier. La cour d'appel de commerce rappelle que la condition de rétention d'une pièce par l'adversaire suppose que le demandeur au recours ait été dans l'impossibilité d'en faire état au cours du procès du fait d'une dissimulation imputable à l'autre partie. Or, la cour relève que les pièces invoquées, consistant en des chèques, avaient été émises par le demandeur au recours lui-même. Dès lors, ce dernier ne pouvait ignorer leur existence et ne saurait valablement soutenir qu'elles ont été retenues par son adversaire. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'une manœuvre de dissimulation, le recours en rétractation est rejeté.

80368 Recours en rétractation : les relevés bancaires ne sont pas considérés comme des documents décisifs dissimulés par la banque dès lors qu’ils sont présumés accessibles au client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte de documents prétendument retenus par l'adversaire. Le demandeur au recours soutenait avoir obtenu, postérieurement à la décision attaquée, des relevés bancaires prouvant la clôture ancienne du compte et, par conséquent, l'extinction de son engageme...

Saisi d'un recours en rétractation formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte de documents prétendument retenus par l'adversaire. Le demandeur au recours soutenait avoir obtenu, postérieurement à la décision attaquée, des relevés bancaires prouvant la clôture ancienne du compte et, par conséquent, l'extinction de son engagement de caution. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur ce motif suppose la double démonstration du caractère décisif des pièces et de leur rétention fautive par la partie adverse, ayant mis le demandeur dans l'impossibilité de les produire. Elle retient que des relevés de compte ne sauraient être qualifiés de documents retenus par l'établissement bancaire, dès lors que les usages professionnels imposent leur communication périodique au client et que ce dernier conserve en tout état de cause la faculté d'en solliciter la production en justice. La cour en déduit que l'incapacité de la caution à verser ces pièces aux débats ne résulte pas d'une manœuvre de la banque mais de sa propre carence dans l'administration de la preuve. Faute de satisfaire à la condition de rétention fautive exigée par l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté.

52523 Demande en rétractation – La condition de rétention d’une pièce décisive par l’adversaire n’est pas remplie lorsque le demandeur pouvait lui-même obtenir ladite pièce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 21/03/2013 Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concer...

Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concernaient un tiers, de sorte qu'ils n'étaient pas retenus par l'adversaire et que le demandeur avait la faculté de les produire au cours des phases antérieures du litige.

52653 Recours en rétractation : des documents accessibles publiquement ne sauraient être qualifiés de pièces retenues par l’adversaire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces prétendument retenues par l'adversaire, dès lors qu'elle constate que lesdites pièces, consistant en des décisions de justice et un rapport d'expertise, sont des documents publics accessibles auprès des services compétents. En effet, la condition de rétention des pièces par l'adversaire, exigée par l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, suppose pour la partie qui s'en prévaut...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces prétendument retenues par l'adversaire, dès lors qu'elle constate que lesdites pièces, consistant en des décisions de justice et un rapport d'expertise, sont des documents publics accessibles auprès des services compétents. En effet, la condition de rétention des pièces par l'adversaire, exigée par l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, suppose pour la partie qui s'en prévaut d'avoir été dans l'impossibilité de les produire du fait de leur dissimulation par son adversaire, ce qui ne peut être le cas pour des documents dont l'obtention est publiquement ouverte.

35382 Recours en rétractation : Le caractère public et postérieur d’un document fait échec à sa qualification de pièce retenue par l’adversaire (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 19/01/2023 Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la pa...

Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire.

La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention.

En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté.

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