| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60899 | Créance bancaire : le rapport d’expertise constitue une preuve suffisante de la dette, de laquelle doit être déduit le montant d’une garantie bancaire ayant fait l’objet d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps. L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps. L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la contrainte par corps à la caution, tandis que l'appelant incident critiquait la déduction du montant de la garantie bancaire de la créance. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non utilement critiquée, a valablement établi la créance sur la base des pièces contractuelles et comptables. Elle rappelle que les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière de compte courant commercial, en application des articles 872 du code des obligations et des contrats et 495 et 496 du code de commerce. La cour juge en outre que la fixation de la durée de la contrainte par corps ne se heurte pas aux conventions internationales, dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple détermination judiciaire de sa durée. Concernant l'appel incident, la cour retient que la déduction de la garantie bancaire était justifiée, faute pour l'établissement de crédit de prouver avoir exécuté son engagement, la mainlevée de ladite garantie étant au contraire établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72631 | Prescription biennale de l’action en paiement des primes d’assurance : un acte interruptif postérieur à l’expiration du délai est inopérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 09/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscrivait dans un compte courant commercial dont le délai de prescription ne courrait qu'à compter de sa clôture. La cour, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que l'action en paiement de primes se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle retient que ce délai constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement, et constate que les primes litigieuses étaient déjà prescrites au moment de l'introduction de l'instance. Par conséquent, la mise en demeure et l'assignation, étant postérieures à l'acquisition de la prescription, sont jugées dépourvues de tout effet interruptif. La cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour cause de prescription. |
| 81214 | Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel fait pleine foi pour déterminer l’imputation d’un paiement et fixer le montant de la créance objet d’une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce a examiné l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition en retenant que le paiement par chèque invoqué avait éteint la créance cambiaire objet de la procédure. Le créancier appelant soutenait au contraire que ce paiement soldait d'autres factures, la question portant ainsi sur l'affectation de ce règlement. Pour trancher... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce a examiné l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition en retenant que le paiement par chèque invoqué avait éteint la créance cambiaire objet de la procédure. Le créancier appelant soutenait au contraire que ce paiement soldait d'autres factures, la question portant ainsi sur l'affectation de ce règlement. Pour trancher ce différend probatoire, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions. La cour retient que le rapport établit que le paiement litigieux constituait un règlement partiel d'une dette globale, incluant à la fois les effets de commerce et d'autres factures, et laissait subsister un solde débiteur. Dès lors, la créance n'étant que partiellement éteinte, le premier juge ne pouvait annuler l'ordonnance dans son intégralité. La cour réforme donc le jugement, valide l'ordonnance d'injonction de payer et réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert. |
| 53079 | Prescription d’une créance commerciale : le délai court à compter de la dernière opération effective sur le compte courant et non de sa clôture formelle (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 12/03/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ledit compte depuis cette dernière opération. La cour d'appel applique par ailleurs correctement les dispositions du nouveau Code de commerce à une action introduite après son entrée en vigueur, conformément à l'article 735 du même code. |
| 34563 | Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Commerçants | 25/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice. Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour d... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice. Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour de cassation rappelle que rien ne s’oppose à ce que les commerçants conviennent de gérer leurs relations dans le cadre d’un compte courant. Elle souligne que ce mode opératoire implique l’inscription de créances réciproques qui, en fusionnant, perdent leur autonomie originelle pour devenir de simples éléments d’un solde global, exigible seulement à la clôture et à l’arrêté du compte. La Haute juridiction précise ainsi que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la date de l’arrêté du compte courant, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code des obligations et contrats, lequel prévoit que la prescription ne commence à courir qu’au jour où le droit est acquis. En l’espèce, les juges du fond ont constaté que les parties avaient procédé au dernier versement sur le compte courant le 31 décembre 2015 et que le solde n’avait pas été arrêté depuis une durée supérieure à cinq ans, écartant ainsi valablement l’exception de prescription soulevée par la société débitrice. Quant au grief relatif à la régularité de l’expertise judiciaire effectuée au cours de la procédure, la Cour relève que la juridiction d’appel a estimé souverainement que cette mesure d’instruction avait été réalisée conformément aux exigences procédurales posées par l’article 63 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour écarte le moyen relatif à l’absence de réponse de la juridiction d’appel aux demandes d’investigations supplémentaires, considérant que les éléments contenus au dossier étaient suffisants pour justifier légalement la décision attaquée, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, confirmant ainsi le raisonnement juridique des juges du fond quant à la nature et aux effets juridiques du compte courant commercial ainsi qu’au régime applicable à la prescription des créances qui en résultent. |
| 34540 | Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 05/01/2023 | La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligatio... La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligation et la qualification juridique du chèque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans un compte courant, toute facture inscrite se fond dans la masse des écritures ; elle est compensée avec les règlements opérés par le débiteur et les éventuels retours de marchandises. La créance originaire disparaît dès lors dans le solde global apuré, seul exigible après vérification judiciaire du rapport d’expertise. |