| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55373 | Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 03/06/2024 | En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en... En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel. Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57221 | Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée. Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande. La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante. |
| 78310 | Société anonyme : L’actionnaire demandant la présentation des comptes doit préalablement user des procédures spéciales prévues par la loi sur les SA et ne peut saisir directement le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la cour opère une distinction fondamentale entre la liquidation judiciaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal du siège social, et la liquidation amiable conventionnelle, qui obéit aux règles de compétence de droit commun. Dès lors, la pluralité de défendeurs autorisait les demandeurs, en application de l'article 27 du code de procédure civile, à saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux. Sur la recevabilité, la cour retient que les actionnaires d'une société anonyme doivent préalablement recourir aux mécanismes spécifiques prévus par la loi 17-95, notamment la saisine du président du tribunal de commerce statuant en référé, pour obtenir la communication de documents ou la convocation d'une assemblée. Faute d'avoir épuisé ces voies procédurales propres au droit des sociétés, l'action directe au fond est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 81377 | L’exercice par les héritiers d’un associé du droit d’information sur les affaires sociales est subordonné à leur agrément préalable lorsque les statuts le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée. |
| 22374 | Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016) | Tribunal de commerce, Marrakech | Fiscal, Contentieux Fiscal | 18/02/2016 | Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts. En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requér... Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts. En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requérante a justifié son intérêt légitime à obtenir la communication des états financiers et des déclarations fiscales de la société concernée. Le tribunal a estimé que la Direction Générale des Impôts ne pouvait légitimement s’opposer à cette transmission dès lors que la demande respectait les conditions légales de levée du secret fiscal. L’exception prévue par la loi permet en effet la communication de ces documents aux parties directement concernées ou à leurs ayants droit, sous réserve d’une décision judiciaire. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande d’exécution provisoire, estimant que les conditions requises pour cette mesure n’étaient pas remplies. |