| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61199 | Cautionnement d’une dette commerciale : l’engagement de la caution, même non commerçante, est un acte commercial par accessoire relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie d'abord au regard de la nature de l'obligation principale. Elle relève que le litige, portant sur des lettres de change escomptées, relève par sa nature de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour ajoute que le cautionnement, même souscrit par un non-commerçant, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale et suit par conséquent le régime de l'obligation principale. Elle précise au surplus que la société débitrice est sans qualité pour soulever des moyens propres à la caution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 53222 | Appel incident – L’appel incident ne peut être formé que par l’intimé à l’encontre de l’appelant principal (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/05/2016 | Viole l'article 135 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident formé par un codéfendeur condamné solidairement, dès lors que cet appel est dirigé contre le demandeur initial, lui-même intimé sur l'appel principal formé par l'autre codéfendeur. L'appel incident ne peut en effet être interjeté que par une partie intimée à l'encontre de la partie appelante, et non à l'encontre d'une autre partie intimée qui n'a pas interjeté appel. Viole l'article 135 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident formé par un codéfendeur condamné solidairement, dès lors que cet appel est dirigé contre le demandeur initial, lui-même intimé sur l'appel principal formé par l'autre codéfendeur. L'appel incident ne peut en effet être interjeté que par une partie intimée à l'encontre de la partie appelante, et non à l'encontre d'une autre partie intimée qui n'a pas interjeté appel. |
| 35455 | Exception de défaut de qualité pour cause de décès : irrecevabilité du moyen soulevé par un codéfendeur (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 11/04/2023 | Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée q... Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant à celui-ci. |
| 17183 | Indivisibilité du litige – Le pourvoi en cassation formé par un seul des codéfendeurs est irrecevable s’il n’est pas dirigé contre les autres consorts (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 28/03/2007 | Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un seul des codéfendeurs condamnés lorsque le litige, tel qu'une action en partage, est indivisible et que les autres codéfendeurs n'ont pas été mis en cause. Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un seul des codéfendeurs condamnés lorsque le litige, tel qu'une action en partage, est indivisible et que les autres codéfendeurs n'ont pas été mis en cause. |
| 17403 | Tierce opposition : L’antériorité du titre de propriété fait échec à l’ordonnance d’expulsion (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/04/2000 | Saisie d’un pourvoi en matière de tierce opposition, la Cour Suprême juge que l’antériorité d’un titre de propriété sur un fonds de commerce rend inopposable à son titulaire toute décision d’expulsion ultérieure à laquelle il n’a pas été partie, quand bien même cette décision aurait été obtenue par une personne se prévalant elle-même d’un titre. L’opposabilité se tranche ainsi au profit du droit le plus anciennement acquis. La Cour Suprême déclare par ailleurs irrecevables les moyens de procédur... Saisie d’un pourvoi en matière de tierce opposition, la Cour Suprême juge que l’antériorité d’un titre de propriété sur un fonds de commerce rend inopposable à son titulaire toute décision d’expulsion ultérieure à laquelle il n’a pas été partie, quand bien même cette décision aurait été obtenue par une personne se prévalant elle-même d’un titre. L’opposabilité se tranche ainsi au profit du droit le plus anciennement acquis. La Cour Suprême déclare par ailleurs irrecevables les moyens de procédure soulevés par le demandeur, faute pour lui de justifier d’un intérêt. Il est ainsi rappelé qu’une partie ne peut se prévaloir d’une irrégularité procédurale, telle que le défaut de convocation d’un codéfendeur, dès lors que celle-ci ne lèse pas ses propres droits de la défense. De même, la violation d’une règle protectrice, telle que l’intervention du ministère public en matière d’incapacité (art. 9 CPC), ne peut être valablement invoquée que par la partie que la loi a entendu protéger. Enfin, la décision réaffirme le pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier la pertinence d’une mesure d’instruction, son refus implicite d’ordonner une expertise n’étant pas sujet à censure dès lors qu’il s’estime suffisamment informé pour statuer. |
| 17525 | Recevabilité de l’appel : l’appelant n’est pas tenu de mettre en cause son codéfendeur, codébiteur solidaire, en qualité d’intimé (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 02/05/2001 | Une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable l’appel formé par l’un des condamnés solidaires au seul motif qu’il a désigné son codéfendeur — n’ayant pas lui-même interjeté appel — en tant que « partie dont la présence est requise » plutôt qu’en qualité d’intimé. La Cour suprême censure cette analyse. Elle rappelle qu’un recours ne peut être dirigé contre une partie qui, ayant également succombé, n’a obtenu aucune condamnation à son profit dans le jugement attaqué. Cette communauté de sort en pr... Une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable l’appel formé par l’un des condamnés solidaires au seul motif qu’il a désigné son codéfendeur — n’ayant pas lui-même interjeté appel — en tant que « partie dont la présence est requise » plutôt qu’en qualité d’intimé. La Cour suprême censure cette analyse. Elle rappelle qu’un recours ne peut être dirigé contre une partie qui, ayant également succombé, n’a obtenu aucune condamnation à son profit dans le jugement attaqué. Cette communauté de sort en première instance fait obstacle à la qualification d’intimé, qui suppose des intérêts contraires à ceux de l’appelant. En érigeant cette exigence de qualification en une condition de recevabilité non prévue par la loi, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. |