| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70518 | Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2021 | En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m... En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux. L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal. S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 16133 | Infraction de presse : la responsabilité pénale de l’auteur de l’article peut être recherchée indépendamment de celle du directeur de la publication (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 13/09/2006 | Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l... Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l'action publique peut néanmoins être exercée contre le seul auteur de l'écrit incriminé, en qualité d'auteur principal ou de complice. |
| 18308 | Interdiction d’une publication par le Premier ministre : Le silence de l’Administration devant le juge suffit à caractériser l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/02/2001 | La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire ... La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire à l’exercice du contrôle de légalité par le juge. L’Administration ne peut s’abriter derrière son pouvoir discrétionnaire pour s’y soustraire, car un tel refus viderait de sa substance le contrôle juridictionnel et porterait atteinte aux libertés fondamentales. En l’espèce, le silence de l’Administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense, a été assimilé à une absence totale de justification. Rappelant que la liberté de la presse, consacrée par le Code de la presse, est le principe et l’interdiction l’exception, la Haute juridiction en déduit que l’absence de motifs démontrés entache la décision d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. |
| 18694 | Acte du ministère public – L’ordre de suspension d’un journal pris en exécution d’une condamnation pénale constitue un acte judiciaire échappant à la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 25/12/2003 | Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre la décision du procureur du Roi ordonnant la suspension de la publication d'un journal. Une telle décision, prise en application des dispositions du code de procédure pénale et du code de la presse relatives à l'exécution des décisions de justice, constitue un acte judiciaire qui, en vertu de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est exclu du ch... Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre la décision du procureur du Roi ordonnant la suspension de la publication d'un journal. Une telle décision, prise en application des dispositions du code de procédure pénale et du code de la presse relatives à l'exécution des décisions de justice, constitue un acte judiciaire qui, en vertu de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est exclu du champ de compétence de la juridiction administrative. |