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clause de réserve

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60485 Point de départ de la prescription d’un crédit : la date de la dernière échéance impayée constitue le point de départ du délai, et non la date de clôture du compte par le prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/02/2023 La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription. L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte ...

La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription.

L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte et, d'autre part, que la prescription ne pouvait lui être opposée dès lors que sa créance était garantie par un nantissement sur le véhicule financé. La cour écarte le premier moyen en relevant que le point de départ de la prescription est objectivement fixé à la date de la dernière échéance impayée, le créancier ne pouvant en différer le cours par la seule manifestation de sa volonté de clore le compte à une date ultérieure.

Elle rejette également le second moyen, après avoir constaté que le contrat ne stipulait pas un nantissement mais une clause de réserve de propriété, et que l'inertie du créancier pendant près de vingt ans avait en tout état de cause entraîné l'extinction de l'obligation principale par l'effet de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63835 Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 24/10/2023 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours.

Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée.

78176 Transport maritime : La clause de réserve générale et imprécise inscrite par le transporteur sur le connaissement ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité pour avaries et manquants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de réserve générale inscrite sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné le capitaine du navire à indemniser l'assureur subrogé, tout en exonérant l'entreprise de manutention. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en vertu de la clause par laquelle il déclarait ignorer le contenu et les accessoires des véhicules tran...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de réserve générale inscrite sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné le capitaine du navire à indemniser l'assureur subrogé, tout en exonérant l'entreprise de manutention. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en vertu de la clause par laquelle il déclarait ignorer le contenu et les accessoires des véhicules transportés. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause de réserve, formulée en des termes généraux et imprécis, est inopérante dès lors que les connaissements eux-mêmes faisaient référence aux factures d'achat des véhicules. Elle relève que ces factures, produites aux débats, contenaient les références des accessoires, ce qui suffisait à établir la connaissance de leur existence par le transporteur. La cour confirme par ailleurs l'exonération de l'entreprise de manutention, celle-ci ayant émis des réserves précises et détaillées sur l'état de la marchandise lors de sa prise en charge, réserves contresignées par le capitaine lui-même. Dès lors, les appels incident et provoqué, devenus sans objet du fait de l'absence de responsabilité de l'acconier, sont rejetés. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

78255 Effet relatif des contrats : la clause de réserve de propriété stipulée par un sous-traitant est inopposable au maître de l’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui permettait de revendiquer les biens entre les mains du maître d'ouvrage. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats relatif à l'effet relatif des conventions. Elle retient que le contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, y compris la clause de réserve de propriété, ne peut produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté étranger. La cour rappelle également, en application de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage ni d'un droit de suite sur les biens dont la propriété a été transférée à ce dernier. La cour statue ainsi sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification d'immeuble par destination des équipements litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

53085 Interprétation d’un contrat : la clause finale prévaut en cas de contradiction irréconciliable avec une clause antérieure (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/04/2015 En application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant un acte de quitus contenant des clauses contradictoires, fait prévaloir la clause finale, rédigée en termes généraux et accordant une décharge totale et sans réserve, sur une clause antérieure qui prévoyait une exception à cette décharge. En effet, en cas de contradiction irréconciliable entre les clauses d'un même acte, il convient de s'en tenir à la dernière.

En application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant un acte de quitus contenant des clauses contradictoires, fait prévaloir la clause finale, rédigée en termes généraux et accordant une décharge totale et sans réserve, sur une clause antérieure qui prévoyait une exception à cette décharge. En effet, en cas de contradiction irréconciliable entre les clauses d'un même acte, il convient de s'en tenir à la dernière.

31651 Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/09/2024 Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors...

Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales.

 La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance.

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