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Chèque non endossable

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65795 Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet. La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet.

La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une déclaration positive du tiers saisi. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, retenant que le chèque produit était inopérant dès lors qu'il était libellé à l'ordre du greffier en chef du tribunal de commerce, barré et non endossable, ce qui le rendait impossible à encaisser par le créancier.

La cour ajoute que ce chèque n'a au demeurant pas été remis à l'huissier de justice lors de la tentative d'exécution, ce qui achève de priver le moyen de toute pertinence. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de validation entreprise est confirmée.

65622 La banque engage sa responsabilité en payant un chèque barré malgré une différence entre le nom du bénéficiaire et le cachet apposé au verso (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatri...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatrice en vertu des conventions interbancaires. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur l'examen du chèque litigieux.

Elle relève que le chèque, barré et non endossable, désignait une société bénéficiaire dont la dénomination sociale ne correspondait pas à celle figurant sur le cachet apposé au verso pour l'encaissement. La cour considère que le paiement d'un tel chèque, en dépit de cette discordance manifeste, constitue un manquement aux obligations de vigilance et de prudence qui pèsent sur la banque en sa qualité de dépositaire rémunéré.

Ce manquement caractérise une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son client, privé du montant indûment débité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55227 Paiement d’un chèque non endossable à un tiers : la restitution tardive du montant n’exonère pas la banque de sa responsabilité pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque non endossable à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à verser des dommages-intérêts au bénéficiaire légitime, tout en rejetant la demande en paiement du principal, déjà remboursé avant l'instance. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait l'existence même du préjudice, tandis que le bénéficiaire, appelant incid...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque non endossable à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à verser des dommages-intérêts au bénéficiaire légitime, tout en rejetant la demande en paiement du principal, déjà remboursé avant l'instance.

L'établissement bancaire, appelant principal, contestait l'existence même du préjudice, tandis que le bénéficiaire, appelant incident, sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la faute de la banque qui, en violation des dispositions de l'article 252 du code de commerce, a payé un chèque portant la mention "non à ordre" à une personne autre que le bénéficiaire désigné.

Elle considère que cette faute a causé un préjudice certain au créancier, consistant en la privation de ses fonds pendant plusieurs mois et en la nécessité d'engager des démarches pour en obtenir la restitution, peu important que le remboursement soit intervenu avant la saisine du juge. La cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi, au regard de la durée de l'indisponibilité des fonds et du montant du chèque.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71595 La banque qui crédite un chèque sur le compte d’un tiers sur instruction du bénéficiaire lui-même n’engage pas sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque ayant crédité un chèque sur le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du bénéficiaire du chèque de leur demande en paiement. Les appelants soutenaient que la banque avait engagé sa responsabilité en créditant le montant d'un chèque non endossable au compte du fils mineur du bénéficiaire, e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque ayant crédité un chèque sur le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du bénéficiaire du chèque de leur demande en paiement. Les appelants soutenaient que la banque avait engagé sa responsabilité en créditant le montant d'un chèque non endossable au compte du fils mineur du bénéficiaire, en violation des règles de paiement des effets de commerce prévues aux articles 252 et 281 du code de commerce. La cour écarte ce moyen, relevant qu'il ressort de l'expertise judiciaire que le bénéficiaire avait personnellement et expressément ordonné à la banque de verser les fonds sur le compte de son fils, dont il assurait lui-même la gestion en qualité de tuteur légal. Elle en déduit que l'établissement bancaire, en exécutant une instruction directe de son client, le seul créancier de la provision, n'a commis aucune faute. Le jugement est en conséquence confirmé.

34536 Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 08/02/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui. En effet, d’une part, aux termes de...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui.

En effet, d’une part, aux termes de l’article 444 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve littérale résultant de la mention apposée sur les chèques litigieux interdit au créancier d’en rapporter la preuve contraire par voie testimoniale, ce qui rend inopérantes les attestations émanant de tiers invoquées par lui.

D’autre part, la déclaration du débiteur en cause d’appel, reconnaissant éprouver des difficultés financières mais contestant expressément le quantum réclamé, ne saurait être assimilée à un aveu judiciaire simple valant reconnaissance intégrale de la dette initialement réclamée, un tel aveu étant qualifié d’« aveu complexe », lequel demeure indivisible conformément aux dispositions de l’article 414 dudit code.

Ainsi, la cour d’appel a souverainement apprécié tant la portée juridique des mentions figurant sur les chèques que la nature indivisible de l’aveu invoqué, et a dès lors suffisamment motivé sa décision en droit.

19331 Encaissement d’un chèque barré et non endossable – La banque présentatrice est seule responsable du préjudice causé par le paiement à un tiers (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 31/05/2006 Ayant constaté que les préposés d’un établissement bancaire avaient, par négligence, accepté à l’encaissement des chèques barrés et non endossables et en avaient crédité le montant sur le compte d’un tiers autre que le bénéficiaire, une cour d’appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour le préjudice en résultant. Une telle faute, commise par les préposés à l’occasion de leurs fonctions, est en effet suffisante pour engager la responsabilité civile de la banque, sans qu’il y ait...

Ayant constaté que les préposés d’un établissement bancaire avaient, par négligence, accepté à l’encaissement des chèques barrés et non endossables et en avaient crédité le montant sur le compte d’un tiers autre que le bénéficiaire, une cour d’appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour le préjudice en résultant. Une telle faute, commise par les préposés à l’occasion de leurs fonctions, est en effet suffisante pour engager la responsabilité civile de la banque, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée pour les mêmes faits, ni de rechercher une éventuelle responsabilité partagée avec d’autres intervenants.

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