| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65782 | Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/10/2025 | Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessatio... Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable. La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 58061 | Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa ... En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques. Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers. |
| 58377 | Caisse de retraite professionnelle : L’adhérent radié pour non-paiement des cotisations est redevable de l’indemnité de radiation prévue aux statuts, y compris en cas de cessation d’activité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La cour retient que les statuts et le règlement intérieur du fonds, qui ont force de loi entre les parties, prévoient expressément qu'un défaut de paiement des cotisations entraîne la radiation de l'adhérent et l'exigibilité d'une indemnité. Elle relève que l'adhérent, bien qu'ayant licencié ses salariés, n'a pas notifié le fonds de cette situation en temps utile. Dès lors, le manquement à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations justifiait la procédure de radiation et le calcul de l'indemnité sur la base des cinq années comptables antérieures, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75702 | L’absence de coopération du dirigeant et la cessation d’activité de l’entreprise caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 24/07/2019 | En matière de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en se fondant sur le rapport du syndic constatant la cessation d'activité et le manque de coopération du débiteur. L'appelante contestait cette conversion, arguant d'un manquement du syndic à son obligation d'assistance et de l'existence de perspectives de continuation, l'interrupti... En matière de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en se fondant sur le rapport du syndic constatant la cessation d'activité et le manque de coopération du débiteur. L'appelante contestait cette conversion, arguant d'un manquement du syndic à son obligation d'assistance et de l'existence de perspectives de continuation, l'interruption de l'activité étant prétendument due à une mesure d'expulsion. La cour écarte ces moyens en se fondant sur les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire, desquels il ressort l'inertie du dirigeant et son refus de communiquer les documents nécessaires à l'élaboration d'une solution. Elle relève que l'entreprise avait cessé son activité de manière définitive, que le dirigeant procédait au transfert des actifs vers une destination inconnue et qu'aucune preuve d'une mesure d'expulsion n'était rapportée. La cour retient en outre que les états financiers produits, dépourvus de toute signature ou cachet, sont dénués de force probante. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'une capacité sérieuse de redressement et de règlement du passif, la cour considère que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, justifiant sa mise en liquidation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81532 | L’action en partage des bénéfices d’une société en participation est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé plus de trente ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la cessation d'activité de l'entreprise sociale à une date certaine, établie par une attestation administrative, constitue le point de départ du délai de prescription. Elle retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Dès lors, l'action en réclamation des bénéfices, introduite bien au-delà de ce délai, est jugée prescrite. La cour censure le jugement de première instance pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription et pour avoir étendu l'obligation de reddition de comptes au-delà de la date de cessation effective de l'activité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle. |
| 38586 | Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 02/01/2023 | Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d... Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation. |
| 20455 | CCass,09/09/1997,1154 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 09/09/1997 | Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés.
L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure. Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés.
L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure. |