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Certificat de refus de paiement

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55045 Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée.

L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que la clôture du compte ne figure pas parmi les motifs de refus de paiement réglementairement prévus et qu'une première attestation mentionnait l'existence d'une provision suffisante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'attestation produite par la banque tirée prouve sans équivoque la clôture du compte du tireur.

Elle en déduit que cette clôture constitue un motif légitime de refus de paiement, rendant inopérante toute discussion sur l'existence d'une provision ou sur les mentions contradictoires d'une attestation émanant d'un autre établissement via la chambre de compensation. Aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à l'établissement bancaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63386 La négligence du client qui omet de récupérer un chèque spécimen après la clôture de son compte exonère la banque de toute responsabilité lors de sa présentation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/07/2023 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque.

L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré sur un compte pourtant clôturé, cette mention ayant été la cause directe des poursuites pénales. La cour écarte ce moyen, relevant d'une part que l'appelant ne produisait pas le certificat de refus de paiement et, d'autre part, qu'en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la banque tirée est tenue d'indiquer le défaut de provision même en présence d'autres motifs de rejet.

La cour retient surtout la faute du client lui-même qui, après avoir clôturé son compte, s'est abstenu de récupérer un spécimen de chèque qu'il avait remis à un tiers, lequel a été frauduleusement présenté au paiement plusieurs années plus tard. Faute de preuve d'une faute imputable à la banque, le jugement de première instance est confirmé.

69312 L’omission des données du tireur sur le certificat de refus de paiement engage la responsabilité de la banque pour la perte de chance du porteur de recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/09/2020 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, ...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi.

En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, et contestait l'existence d'un préjudice réparable dès lors que l'action du porteur contre le tireur n'était pas éteinte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 309 du code de commerce, qui impose à la banque une obligation personnelle et directe de délivrer au porteur une attestation de non-paiement conforme.

Elle juge que la transmission d'une lettre rectificative à un tiers médiateur, sans preuve de sa réception par le créancier, ne saurait libérer la banque de sa faute. La cour retient que cette faute a causé au porteur un préjudice certain consistant en une perte de chance de recouvrer sa créance en le privant des informations nécessaires pour agir en justice contre le tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78301 Refus de paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en omettant de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de refus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de la prescription, le porteur du chèque invoquant la prescription civile de droit commun tandis que les établissements bancaires soulevaient les prescriptions commerciales annale et quinquennale, et d'autre part sur l'imputabilité de la faute. La cour écarte les prescriptions commerciales en retenant que l'action engagée par le porteur, fondée sur la faute de la banque, relève de la responsabilité délictuelle et se trouve par conséquent soumise à la prescription de quinze ans du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que l'obligation de mentionner l'ensemble des motifs de refus de paiement, notamment l'insuffisance de provision, incombe exclusivement à la banque tirée. Dès lors, la responsabilité de la banque présentatrice, simple intermédiaire dans le processus de compensation, est écartée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la banque tirée, les deux appels étant rejetés.

29146 Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en compte le fait que seul un chèque avait été encaissé frauduleusement, les autres ayant été rejetés par la banque.
La Cour a également rejeté la demande d’indemnisation dirigée contre la société de transport de fonds, faute de preuve d’un lien contractuel entre cette société et la banque.

19389 Refus de paiement d’un chèque : le banquier est tenu de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de rejet, y compris en présence d’autres motifs de refus (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2007 Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour...

Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour ordonner à une banque de délivrer un certificat de non-paiement expurgé de la mention relative à l’insuffisance de provision, retient qu’en présence d’autres motifs de rejet comme la non-conformité de la signature ou l’existence d’une opposition, la banque devait s’en tenir à ces seuls motifs sans mentionner l’état du solde du compte.

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