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Cause réelle et licite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
79197 Présomption de cause de l’obligation : la charge de prouver qu’un virement a été effectué sans cause incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Cause de l'Obligation 31/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inex...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inexistence de cette cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle retient qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause réelle et licite. Il appartenait dès lors à celui qui allègue avoir effectué le virement par erreur de renverser cette présomption en prouvant le vice invoqué. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande en nullité et en restitution ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

17339 Immatriculation foncière : la reconnaissance de droits en indivision par le disposant fait obstacle à la donation ultérieure d’une partie divise du bien (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 27/05/2009 Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égar...

Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égard inopérant le moyen tiré du défaut de cause de l'acte de reconnaissance, l'article 63 du dahir des obligations et des contrats disposant que toute obligation est présumée avoir une cause réelle et licite.

19402 Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 18/07/2007 La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli...
La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
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