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Cause juridique distincte

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71569 Bail commercial : L’existence d’un jugement d’éviction pour besoin personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle action en résiliation pour non-paiement des loyers, les deux actions ayant une cause juridique distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelante soutenait principalement que l'action était irrecevable en raison de l'existence d'un précédent jugement définitif ordonnant son éviction pour un autre motif,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelante soutenait principalement que l'action était irrecevable en raison de l'existence d'un précédent jugement définitif ordonnant son éviction pour un autre motif, la reprise pour usage personnel, moyennant le versement d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité d'un des bailleurs, le considérant comme une simple allégation non étayée. Sur l'exception de chose jugée, la cour retient qu'elle ne saurait prospérer dès lors que la cause de la présente demande, le défaut de paiement, est distincte de celle de la première instance. Elle relève en outre que la preneuse ne démontre pas que le premier jugement a été exécuté par les bailleurs, notamment par le dépôt de l'indemnité d'éviction dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16, ce qui équivaut à une renonciation à son exécution. L'offre de paiement partielle étant jugée insuffisante pour purger le commandement de payer, le jugement entrepris est confirmé.

82128 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en paiement lorsque des décisions antérieures ont déjà statué sur la comptabilité des bénéfices pour la même période (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur une convention, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée opposée au demandeur. Le tribunal de commerce avait considéré que des décisions antérieures avaient déjà statué sur les droits du créancier. L'appelant soutenait que sa demande reposait sur une cause juridique distincte, à savoir l'exécution d'un accord spécifique, et invoquait subsidiairement une violation des droits de la défense. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur une convention, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée opposée au demandeur. Le tribunal de commerce avait considéré que des décisions antérieures avaient déjà statué sur les droits du créancier. L'appelant soutenait que sa demande reposait sur une cause juridique distincte, à savoir l'exécution d'un accord spécifique, et invoquait subsidiairement une violation des droits de la défense. La cour retient que les actions judiciaires précédentes ont définitivement tranché la question du partage des bénéfices pour toute la période d'exploitation du fonds de commerce. Elle juge dès lors que l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle demande en raison de l'identité des parties, de l'objet et de la cause. Pour la période postérieure à la fermeture du fonds, la cour ajoute que le créancier n'est plus fondé à réclamer une part des bénéfices aux anciens gérants, leur obligation ayant cessé avec la fin de l'exploitation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

34538 Lettre de change irrégulière : maintien de la force probante de la signature sociale et requalification en reconnaissance de dette (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 16/02/2023 La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’acti...

La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette.

Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451).

Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté.

15655 Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 08/10/2008 La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ...

La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité.

En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale.

Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel.

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