| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69753 | Récupération d’un local commercial abandonné : Le caractère provisoire de la mesure impose la restitution des lieux au preneur qui se manifeste, le bail n’étant pas résilié (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécut... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécution d'une décision de justice alors en vigueur, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la rectification de l'omission de statuer et la majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local pour abandon est de nature provisoire et que ses effets cessent dès la réapparition du preneur, lequel est en droit d'exiger la restitution des lieux tant que le bail n'est pas résilié. Dès lors, l'annulation de l'ordonnance de reprise rendait la détention du local par le bailleur illégitime, justifiant la confirmation de l'ordre de restitution. La cour retient cependant que la responsabilité du bailleur n'est engagée qu'à compter de la date d'annulation de l'ordonnance, faute pour le preneur de prouver une faute ou un dol initial dans le recours à la procédure de reprise. En conséquence, la cour réforme le jugement pour réparer l'omission de statuer relative à l'expulsion, mais le confirme sur le quantum indemnitaire, et rejette l'appel principal. |
| 70642 | Saisie conservatoire : la mainlevée d’une saisie est ordonnée en cas de défaut de production de l’original du titre de créance et d’absence d’action au fond du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 13/01/2020 | Saisi d'un double contentieux relatif à la validité d'un commandement immobilier et à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes fondant les poursuites et le caractère provisoire des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur visant à l'annulation du commandement et à la mainlevée des saisies. L'appelant contestait, d'une part, la régularité du commandement en l'absence de preu... Saisi d'un double contentieux relatif à la validité d'un commandement immobilier et à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes fondant les poursuites et le caractère provisoire des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur visant à l'annulation du commandement et à la mainlevée des saisies. L'appelant contestait, d'une part, la régularité du commandement en l'absence de preuve du mandat ayant permis la constitution de l'hypothèque et, d'autre part, le maintien des saisies conservatoires inscrites plusieurs années auparavant sans qu'aucune action au fond n'ait été engagée par le créancier. Sur le premier point, la cour écarte le moyen en retenant que la production par le débiteur lui-même d'un acte autorisant le créancier à contracter un emprunt et à consentir une hypothèque en son nom établit la validité de la sûreté. Sur le second point, la cour fait droit à la demande de mainlevée. Elle relève que le créancier, mis en demeure de produire l'original de l'acte fondant la saisie après une inscription de faux, a été défaillant, ce qui entraîne l'écartement de la pièce en application de l'article 95 du code de procédure civile. La cour ajoute que l'absence d'introduction d'une action au fond depuis l'inscription de la saisie est contraire au caractère provisoire de la mesure et justifie sa mainlevée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus. |
| 53240 | Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction du créancier à introduire une action au fond (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/03/2016 | Ayant relevé qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir le recouvrement d'une créance et non une fin en soi, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inaction du créancier à engager une action au fond pour faire statuer sur le bien-fondé de sa créance justifie la mainlevée de ladite saisie. Une telle mesure ne peut en effet être maintenue indéfiniment sans qu'un juge du fond ne soit saisi du litige principal. Ayant relevé qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir le recouvrement d'une créance et non une fin en soi, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inaction du créancier à engager une action au fond pour faire statuer sur le bien-fondé de sa créance justifie la mainlevée de ladite saisie. Une telle mesure ne peut en effet être maintenue indéfiniment sans qu'un juge du fond ne soit saisi du litige principal. |
| 35550 | Expertise de gestion dans une société anonyme : Octroi en référé à l’actionnaire minoritaire portant sur des opérations déterminées (CA. com. Marrakech 2011) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Expertise de gestion | 05/01/2011 | La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestio... La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestion ou de leur en demander compte en cas de fautes graves avérées, et ce, dans l’intérêt de l’actionnaire et de la société. Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour ordonner une telle expertise sur le fondement de l’article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Sa compétence subsiste même en présence d’une action parallèle engagée au fond par le demandeur, l’expertise ordonnée conservant son caractère de mesure provisoire qui ne porte pas atteinte aux droits des autres actionnaires ou des dirigeants. Pour l’application de l’article 157 de la loi n° 17-95, la recevabilité de la demande d’expertise est subordonnée à deux conditions :
La loi n’impose nullement, comme condition de recevabilité, que l’actionnaire ait préalablement interpellé les dirigeants de la société au sujet desdites opérations. Ainsi, l’argumentation fondée sur le droit ou la jurisprudence étrangers pour exiger une telle interpellation préalable est inopérante face à la clarté et au caractère général des dispositions de l’article 157 précité. Le fait que l’actionnaire demandeur ait, en l’espèce, adressé une correspondance aux dirigeants, restée sans suite satisfaisante, ne fait que conforter le bien-fondé de sa démarche sans pour autant constituer une exigence légale préalable. Les opérations de gestion visées par la demande d’expertise, telles que celles relatives à un projet d’investissement et aux montants perçus par les dirigeants, relèvent bien du champ d’application de l’article 157 et ne sauraient être soustraites au contrôle par expertise au motif qu’elles relèveraient prétendument de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. Le caractère provisoire de la mesure et son objectif de contrôle justifient l’intervention du juge des référés pour éclairer l’actionnaire minoritaire sur la gestion de la société. |