| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60359 | Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67685 | Liquidation judiciaire : Le paiement provisionnel au créancier est subordonné au caractère définitif de l’ordonnance d’admission de sa créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le caractère définitif de cette ordonnance. La cour écarte ce moyen et retient que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel en application de l'article 731 du même code. Dès lors, une telle ordonnance ne peut servir de fondement à une demande de paiement provisionnel qu'à la condition que son caractère définitif soit établi par le créancier demandeur. Faute pour l'appelant d'apporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 81649 | Le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer fait obstacle à la contestation du bien-fondé de la créance lors de la procédure de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie était fondée sur une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève que le débiteur, bien que régulièrement signifié de cette ordonnance, s'était abstenu de la contester dans les délais légaux. La cour retient dès lors que toute contestation portant sur l'existence de la créance est irrecevable au stade de la validation de la mesure d'exécution forcée. À titre surabondant, elle observe que l'acte produit était antérieur à l'ordonnance d'injonction de payer et ne pouvait donc en éteindre les effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82346 | La fixation de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée au caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer qui en constitue le fondement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la cont... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la contrainte par corps n'est pas subordonnée au caractère définitif du titre exécutoire. Elle relève au surplus que l'ordonnance était, en tout état de cause, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, ce qui rendait le moyen inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43381 | Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution. |
| 31105 | Honoraires d’arbitrage : Caractère définitif et non susceptible de recours de l’ordonnance présidentielle statuant sur leur montant (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/04/2016 | La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. Par conséquent, l’appel formé par des arbitres qui contestaient la révision à la baisse de leur rémunération par le premier juge est déclaré irrecevable, la décision attaquée n’étant, par la volonté du législateur, susceptible d’aucune contestation. |