Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Capacité d'agir

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59935 Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale suite à la clôture de sa liquidation, n'avait plus la capacité d'ester en justice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en justice de la mesure d'exécution.

Elle retient que la demande d'expertise ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue un acte de poursuite s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire obtenu antérieurement à la radiation. Dès lors, la perte de la personnalité morale du créancier est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

64268 La régularisation de l’instance par une requête rectificative ne peut couvrir la nullité de la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires sans mandat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun.

La cour retient que la sommation, délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans produire de mandat et ne représentant pas la majorité légale, est entachée de nullité. Elle juge qu'une requête en régularisation de la procédure, déposée ultérieurement pour corriger la qualité à agir des demandeurs, ne peut rétroactivement valider cet acte antérieur et extrajudiciaire.

Dès lors, la sommation étant nulle, elle ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure, ce qui exclut toute condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour relève en outre que le preneur justifie avoir consigné les loyers réclamés auprès du greffe, ce qui établit sa libération.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le rejet de la demande d'éviction.

72371 La dette commerciale est valablement prouvée par une expertise judiciaire s’appuyant sur des livres de commerce régulièrement tenus et sur les données déclarées par le débiteur lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un établissement public transformé en société anonyme à recouvrer des créances antérieures à cette transformation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur postal. L'appelante contestait la qualité à agir du créancier, la régularité formelle des factures et les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un établissement public transformé en société anonyme à recouvrer des créances antérieures à cette transformation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur postal. L'appelante contestait la qualité à agir du créancier, la régularité formelle des factures et les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la loi ayant opéré la transformation de l'établissement public a expressément consacré le principe de la continuité de la personne morale, assurant ainsi la transmission de l'ensemble des droits et obligations à la nouvelle entité. Elle juge en outre la contestation sur la forme des factures inopérante dès lors que la débitrice a non seulement exécuté des paiements antérieurs sur la base de factures similaires, mais a également reconnu le principe de sa dette dans ses propres écritures. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, relevant que l'expert a vérifié la conformité des documents comptables du créancier avec ses livres de commerce et a constaté que les montants facturés correspondaient aux quantités déclarées par la débitrice elle-même. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

77256 L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation, ne le prive pas de sa capacité d'ester en justice. Sur le fond, elle retient que la facture, corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, suivie d'une déclaration de créance régulière par le créancier, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en arrêter le montant.

81802 Bail commercial : En cas de pluralité de bailleurs, le congé doit être délivré par l’ensemble des co-bailleurs mentionnés au contrat, la propriété majoritaire des locaux par l’un d’eux ne lui conférant pas qualité pour agir seul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un co-bailleur indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'émanait pas de l'ensemble des co-bailleurs signataires du contrat. La cour retient que la relation locative est exclusivement régie par le contrat de bail, lequel constitue le fondement de la q...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un co-bailleur indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'émanait pas de l'ensemble des co-bailleurs signataires du contrat. La cour retient que la relation locative est exclusivement régie par le contrat de bail, lequel constitue le fondement de la qualité pour agir des parties. Elle en déduit que le congé doit être délivré par tous les co-bailleurs mentionnés au contrat, la détention par l'un d'eux de la majorité des parts de l'immeuble étant inopérante pour lui conférer la capacité d'agir seul au nom de l'indivision bailleresse. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

15552 Capacité d’ester en justice : l’irrecevabilité du jugement de première instance fait obstacle à toute régularisation de la procédure en appel (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/03/2015 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régularise...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur.

En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régulariser la procédure. Jugeant la procédure ainsi corrigée, la cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que l’action ayant été introduite par une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, et ce vice n’ayant pas été corrigé avant le prononcé du jugement de première instance, la cour d’appel ne pouvait plus mettre en œuvre la procédure d’injonction de régularisation prévue à l’article 1er du Code de procédure civile.

Il en résulte que la régularisation de la capacité d’agir ne peut être effectuée pour la première fois au stade de l’appel dans le but de valider un jugement de première instance lui-même rendu au profit d’une partie initialement incapable. Un tel jugement étant entaché de nullité, la cour d’appel ne saurait le confirmer, même après une tentative de régularisation tardive de l’instance. Partant, l’arrêt est cassé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence