| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63317 | Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité. Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable. |
| 36534 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autonomie de la clause compromissoire et maintien de la qualité à agir du cédant justifié par un intérêt propre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/12/2019 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession a... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession au profit d’une société marocaine, filiale de la société cédante.
La société requérante soutenait principalement que la société française cédante avait perdu sa qualité de partie au contrat-cadre du fait de la cession, lui interdisant ainsi d’invoquer la clause compromissoire et entraînant la nullité de la sentence arbitrale pour absence d’accord d’arbitrage la concernant. La Cour a rejeté ce moyen, relevant notamment que la société requérante avait elle-même appelé en garantie la société cédante au cours de la procédure arbitrale. Elle a également constaté que la société cédante conservait un intérêt légitime en tant que titulaire de la marque commerciale concernée, et que des relations contractuelles directes avaient perduré entre les parties malgré la cession. Faisant application du principe de l’autonomie juridique de la clause compromissoire prévu à l’article 318 du Code des obligations et contrats, la Cour a conclu que l’arbitre n’avait pas statué en l’absence d’un accord arbitral ni excédé sa mission.
La société requérante reprochait à l’arbitre d’avoir octroyé à la société cessionnaire une indemnité pour manque à gagner qui n’aurait pas été explicitement formulée initialement dans ses demandes. La Cour, après vérification des écritures soumises au cours de la procédure arbitrale, a relevé que cette demande était bien formulée par la société cessionnaire dans ses écritures postérieures, rejetant ainsi le grief tiré d’un prétendu dépassement de la mission arbitrale (ultra petita).
La société requérante invoquait plusieurs violations de l’ordre public, notamment un défaut de qualité à agir (déjà examiné), un défaut de motivation concernant le calcul des indemnités accordées et l’octroi de dommages-intérêts à deux sociétés distinctes pour un même préjudice, ainsi qu’une prétendue violation de la réglementation des changes par la fixation d’indemnités en euros. La Cour d’appel a rappelé que son contrôle sur une sentence arbitrale internationale est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, lui interdisant toute révision au fond du litige. Elle a jugé que les griefs formulés tendaient précisément à remettre en cause l’appréciation souveraine des arbitres, ou concernaient des éléments n’ayant pas la qualification d’ordre public national. En conséquence, la Cour d’appel de commerce a rejeté tous les moyens soulevés et le recours en annulation lui-même, ordonnant ainsi l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile. Cette décision a toutefois été censurée par la Cour de cassation (Arrêt n° 230/1, dossier n° 2020/1/3/799, chambre commerciale, en date du 14 avril 2021), pour avoir reconnu au cédant une qualité à agir incompatible avec les effets de la cession intégrale du contrat, et pour avoir omis d’exercer un contrôle effectif sur la compétence du tribunal arbitral ainsi que sur la motivation de la sentence arbitrale. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218). |
| 34460 | Ancienneté du salarié : la fiche de paie constitue une reconnaissance par l’employeur de la date de début du contrat de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Indemnité d’ancienneté | 31/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans l... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle. |
| 34472 | Indemnités de licenciement abusif : preuve du salaire par déclaration non contestée et exclusion des intérêts légaux (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 04/01/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, q... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, qui énumère limitativement les droits du salarié en la matière, ne prévoit pas l’allocation de tels intérêts. |
| 32279 | Rupture de la relation de travail : charge de la preuve de la continuité à la charge de l’employée (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 21/02/2023 | Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail. La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile.. La Cour de cassation a examiné un litige relatif à la rupture d’une relation de travail. L’employée
(l’appelante) soutenait avoir travaillé de manière continue et permanente chez le demandeur (l’employeur) de 2007 à 2018 en tant qu’agent de nettoyage, avant d’être licenciée abusivement. Elle réclamait des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel avait retenu la continuité du contrat de travail et accordé des indemnités, en se fondant sur les déclarations de l’employée. La Cour de cassation a retenu que l’employée, est tenue de prouver la continuité de sa relation de travail avec l’employeur et n’a pas établi que son activité était permanente et ininterrompue. Les pièces du dossier démontraient au contraire un travail intermittent (7 à 10 jours par mois, 2 heures par jour), entrecoupé de périodes d’inactivité. La Cour d’appel, en considérant à tort le contrat comme continu sans exiger une preuve concrète, a violé les articles 40 du Code du travail (charge de la preuve) et 319 du Code de procédure civile (motivation des décisions). La Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la preuve de la continuité du travail incombe à l’employée. Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du |
| 30923 | Arbitrage et licenciement: validité d’une convention de transaction et rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale (Cour d’appel Casablanca 2016) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Licenciement | 12/01/2016 | L’arrêt porte sur la contestation d’une transaction intervenu dans le cadre d’un différend relatif à un licenciement. Dans cette affaire, un salarié, licencié par son employeur, avait saisi un arbitre pour contester la mesure et obtenir réparation. À l’issue de la saisine, les parties avaient conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en échange de l’abandon des poursuites. L’arrêt porte sur la contestation d’une transaction intervenu dans le cadre d’un différend relatif à un licenciement. Dans cette affaire, un salarié, licencié par son employeur, avait saisi un arbitre pour contester la mesure et obtenir réparation. À l’issue de la saisine, les parties avaient conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en échange de l’abandon des poursuites. Le salarié a par la suite introduit un recours visant à annuler tant la transaction que la sentence arbitrale homologuée, arguant que la convention était entachée de nullité faute de précision quant au montant de l’indemnité et en raison d’une pression exercée par l’employeur. Il soutenait également que l’arbitre avait excédé ses pouvoirs en ne respectant pas les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Quant à l’employeur, il défendait la validité de l’accord en affirmant que le salarié avait signé en toute connaissance de cause, renonçant ainsi volontairement à ses droits en échange de l’indemnité. La Cour d’appel a jugé que la transaction était valable, les droits et obligations des parties étant suffisamment définis et dépourvus de vice de consentement. Elle a en outre estimé que l’arbitre avait agi dans le strict respect de ses attributions et des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. En conséquence, le recours du salarié a été rejeté, confirmant ainsi la validité de la transaction dans le cadre du litige relatif au licenciement, dès lors que les conditions de validité sont remplies et que l’arbitre n’a pas outrepassé ses pouvoirs. |
| 21593 | Le calcul des indemnités de licenciement : la Cour de cassation confirme la distinction entre salaire net et salaire brut selon la nature de l’indemnité (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/04/2019 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième moi... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième mois. S’agissant de la première branche du pourvoi, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 875 du Dahir des obligations et contrats et l’article 345 du Code de procédure civile en refusant de lui accorder des intérêts moratoires pour retard dans l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur. Il invoquait la jurisprudence et la doctrine en matière civile, qui reconnaissent aux intérêts légaux une double fonction d’indemnisation et de contrainte à l’exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le droit du travail constitue une législation spéciale prévoyant des mécanismes propres pour garantir l’exécution des obligations pécuniaires du salarié. Elle souligne que le législateur a expressément instauré des mesures spécifiques, telles que l’exécution provisoire de plein droit des jugements prud’homaux et la possibilité d’astreintes journalières en cas d’inexécution, et qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit l’application des intérêts moratoires aux créances salariales. En conséquence, elle confirme que l’absence de fondement légal en droit du travail justifie le rejet de la demande d’intérêts de retard. Concernant le calcul des indemnités de licenciement, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le salaire net comme base de calcul de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, en violation des articles 41, 51 et 76 du Code du travail. Il soutenait que ces dispositions exonéraient ces indemnités des prélèvements fiscaux et sociaux et que, par conséquent, leur calcul devait être effectué sur la base du salaire brut. La Cour de cassation rejette ce grief en précisant que l’article 57 du Code du travail établit une distinction entre les indemnités dues en cas de licenciement : si l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité pour licenciement abusif doivent, elles, être calculées sur la base du salaire net. La Cour considère également que les dispositions de l’article 51 du Code du travail invoquées par le salarié concernent uniquement les obligations fiscales et sociales de l’employeur et ne sauraient avoir d’incidence sur la base de calcul des indemnités de rupture. Elle conclut donc à l’absence de violation de la loi par la cour d’appel sur ce point. En ce qui concerne la prise en charge de l’arrêt maladie, le salarié soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur en rejetant sa demande d’indemnisation pour absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant cette période. Il faisait valoir qu’il avait produit un document attestant du versement d’une somme à ce titre et que l’employeur ne contestait pas l’existence de l’indemnisation, se bornant à soutenir que l’assurance ne couvrait que les accidents du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance concernée, preuve qui lui incombait. Enfin, concernant l’indemnisation du treizième mois, le demandeur contestait la décision de la cour d’appel qui avait limité son droit à cette indemnité en tenant compte de son absence pour maladie du 4 octobre 2014 au 27 janvier 2015. Il soutenait qu’il aurait dû être indemnisé pour la période allant jusqu’à février 2015 et réclamait un montant supérieur à celui accordé. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement retenu que l’indemnisation du treizième mois devait être calculée en fonction des jours effectivement travaillés et que l’application de cette règle ne souffrait d’aucune irrégularité. Elle conclut donc que l’évaluation opérée par la cour d’appel était conforme aux principes applicables et rejette ce dernier moyen. Au regard de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et met les frais de justice à la charge du salarié. |
| 19249 | CCass,21/09/2005,938 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 21/09/2005 | Expulsion en cas d’urgence,
Il faut prendre en considération l’ensemble des éléments du fonds de commerce lors du calcul des indemnités remboursées en contrepartie de l’expulsion, ainsi la négligence d’un éléments entraine la cassation de l’arrêt objet de recours. Expulsion en cas d’urgence,
Il faut prendre en considération l’ensemble des éléments du fonds de commerce lors du calcul des indemnités remboursées en contrepartie de l’expulsion, ainsi la négligence d’un éléments entraine la cassation de l’arrêt objet de recours. |
| 21049 | Entretien préalable au licenciement : une demande d’observations écrites ne peut se substituer à la convocation formelle du salarié (Cass. soc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 14/03/2007 | La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage,... La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail. Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables. |