| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69767 | Bail commercial : La loi n° 49-16 s’applique aux instances en cours non prêtes à être jugées à la date de son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer délivrée au preneur. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle visait par erreur la loi relative aux baux d'habitation et ne respectait pas les formes du dahir de 1955 alors applicable. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 49-16 aux instances non... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer délivrée au preneur. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle visait par erreur la loi relative aux baux d'habitation et ne respectait pas les formes du dahir de 1955 alors applicable. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 49-16 aux instances non en état d'être jugées. Elle juge dès lors la sommation valide, considérant que ses mentions de fond, notamment le délai accordé pour le paiement, étaient conformes aux exigences de l'article 26 de la nouvelle loi. La cour relève en outre que le preneur avait judiciairement reconnu, lors d'une audience de recherche, l'existence de la relation locative et le montant de l'arriéré, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant ses contestations inopérantes. Le jugement prononçant la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 71772 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit inclure les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, en rappelant que le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, et non à celles régissant les baux d'habitation, lesquelles n'imposent pas une telle description. Elle juge également que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité complète, ce qui rend inopérant le débat sur la destination finale de l'usage invoqué. En revanche, la cour retient que l'indemnité d'éviction doit inclure les frais de déménagement et de réinstallation du preneur, omis par le premier juge. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, qui est majoré, et sur la charge des dépens, désormais partagés par moitié entre les parties, mais confirmé pour le surplus. |
| 74177 | Bail commercial : La mention d’un fondement juridique erroné dans la mise en demeure de payer les loyers est une simple erreur matérielle n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure initiée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la représentante de la bailleresse, l'existence d'une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir des impayés et le vice de forme de la sommation de payer qui visait une loi inapplicab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure initiée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la représentante de la bailleresse, l'existence d'une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir des impayés et le vice de forme de la sommation de payer qui visait une loi inapplicable à la matière. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat de bail initial avait été conclu par la mère en qualité de représentante de la propriétaire, ce qui lui conférait qualité pour délivrer la sommation et agir en justice en la même qualité. Elle juge ensuite que l'absence de mention desdits loyers dans une procédure antérieure distincte ne saurait valoir reconnaissance de leur paiement ni présomption de renonciation à leur recouvrement. La cour retient enfin que la référence erronée, dans la sommation, à la loi sur les baux d'habitation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors qu'il n'existait entre les parties qu'une seule relation contractuelle, de nature commerciale, rendant toute confusion impossible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76001 | Bail commercial : L’action en résiliation pour modifications des lieux est subordonnée à l’envoi du congé préalable exigé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la régularité procédurale de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la date des travaux litigieux. L'appelant soutenait que l'existence matérielle des modifications suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la régularité procédurale de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la date des travaux litigieux. L'appelant soutenait que l'existence matérielle des modifications suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour en déterminer l'antériorité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant et relève que le bail est soumis aux dispositions impératives de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que, en application de l'article 26 de cette loi, toute demande visant à mettre fin au bail doit être précédée d'un congé motivé, formalité substantielle non respectée par le bailleur. La cour juge dès lors inopérante l'invocation par ce dernier des dispositions applicables aux baux d'habitation qui dispensent d'une telle formalité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 34529 | Renouvellement du bail commercial après reconstruction : fixation du loyer et pouvoir souverain du juge(Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/01/2023 | En matière de bail commercial, la fixation du loyer consécutive à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble loué obéit à des règles distinctes de la simple révision du loyer en cours de bail. Saisie d’un pourvoi formé par un locataire commercial contestant le montant du nouveau loyer fixé par la cour d’appel après la reconstruction du local, la Cour de cassation précise le cadre juridique applicable. Le locataire invoquait notamment une violation des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12... En matière de bail commercial, la fixation du loyer consécutive à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble loué obéit à des règles distinctes de la simple révision du loyer en cours de bail. Saisie d’un pourvoi formé par un locataire commercial contestant le montant du nouveau loyer fixé par la cour d’appel après la reconstruction du local, la Cour de cassation précise le cadre juridique applicable. Le locataire invoquait notamment une violation des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12 relative aux baux d’habitation ou à usage professionnel, estimant l’augmentation excessive. La Cour écarte l’application des dispositions de la loi n° 67.12, considérant que la demande ne portait pas sur une révision de loyer mais sur la détermination des conditions d’un nouveau bail commercial suite à une reconstruction. Dans ce contexte, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le nouveau loyer. Dès lors, la cour d’appel qui, pour déterminer le nouveau loyer, se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire ainsi que sur les caractéristiques objectives du local reconstruit, telles que sa superficie, son emplacement et l’activité commerciale environnante, motive suffisamment sa décision. Le pourvoi fondé sur l’inapplicabilité de la loi n° 67.12 et sur un prétendu défaut de motivation est donc rejeté. |
| 19686 | CCass,29/05/1985,1286 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 29/05/1985 | L'article 692 D.O.C. donne au propriétaire le droit de résilier le bail lorsque les loyers ne sont pas payés à leur terme. Selon l'article 254 et 255 D.O.C., le débiteur est en demeure lorsqu'il s'est abstenu d'exécuter son obligation sans motif légitime, et par la simple échéance prévue à l'acte constitutif de l'obligation. Lorsque le locataire s'est abstenu de payer son loyer sans motifs valables pendant plus de quatre ans et n'a pas offert de le régler, son bail doit être résilié et son expul... L'article 692 D.O.C. donne au propriétaire le droit de résilier le bail lorsque les loyers ne sont pas payés à leur terme. Selon l'article 254 et 255 D.O.C., le débiteur est en demeure lorsqu'il s'est abstenu d'exécuter son obligation sans motif légitime, et par la simple échéance prévue à l'acte constitutif de l'obligation. Lorsque le locataire s'est abstenu de payer son loyer sans motifs valables pendant plus de quatre ans et n'a pas offert de le régler, son bail doit être résilié et son expulsion ordonnée. |
| 20236 | CCass,28/01/1987,201 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 28/01/1987 | Lorsque le congé signifié par le bailleur mentionne comme motif de reprise la nécessité pour lui-même d’habiter personnellement les lieux, ce congé ne saurait être validé si en cours de procédure le bailleur déclare vouloir y loger sa fille.La demande de validation d’un pareil congé doit donc être rejetée. Lorsque le congé signifié par le bailleur mentionne comme motif de reprise la nécessité pour lui-même d’habiter personnellement les lieux, ce congé ne saurait être validé si en cours de procédure le bailleur déclare vouloir y loger sa fille.La demande de validation d’un pareil congé doit donc être rejetée.
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