| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57399 | Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires. La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires. La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60681 | La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision de l’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'offici... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'officier lui-même. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le bailleur détenant plus des trois quarts des parts indivises a, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, qualité pour administrer seul le bien et délivrer congé, cette qualité étant au surplus confortée par une convention de partage d'usage. Elle rejette également l'argument tiré de la pluralité de locaux, faute pour le preneur d'apporter la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un local unique. La cour retient surtout que la notification d'un congé par un clerc de huissier de justice est valable, dès lors que les dispositions de la loi n° 81.03 n'excluent pas les congés du champ des actes pouvant être signifiés par un clerc sous la supervision et la responsabilité de l'officier ministériel, matérialisée par la rédaction et la signature du procès-verbal de notification par ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64994 | Bail commercial et indivision : l’action en expulsion pour non-paiement des loyers requiert la majorité des trois-quarts des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 06/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie socia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie sociale. La cour écarte ce moyen en retenant la stricte séparation entre la personne morale de la société preneuse et la personne de l'associé agissant en qualité de bailleur, jugeant que les conflits internes entre associés sont sans incidence sur l'obligation de la société de s'acquitter de sa dette locative. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'éviction, au motif que le bailleur, propriétaire indivis de la moitié de l'immeuble, ne dispose pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour accomplir un acte d'administration tel que la délivrance d'un congé. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident, mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65083 | Indemnité d’éviction : l’absence de bénéfices déclarés par le preneur justifie l’exclusion de toute compensation au titre de la perte de clientèle et de notoriété (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'émanant de plusieurs héritiers, il ne désignait pas celui qui expl... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'émanant de plusieurs héritiers, il ne désignait pas celui qui exploiterait personnellement le fonds, et critiquait l'évaluation de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisante. Sur le premier point, la cour retient que la loi n'impose pas au bailleur, propriétaire indivis, de préciser dans le congé l'identité de l'héritier qui assurera l'exploitation personnelle des lieux, le droit du preneur étant garanti par l'indemnité d'éviction. Sur le second point, la cour juge l'expertise objective, relevant que l'absence de bénéfices déclarés par le preneur durant les exercices antérieurs justifiait l'exclusion de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. La cour observe en outre que le preneur n'exploitait le fonds que depuis une courte période avant la délivrance du congé, ce qui conforte le montant de l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75278 | Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement du loyer tant que le bail consenti par un seul propriétaire indivis n’est pas annulé et que la jouissance des lieux est assurée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail commercial consenti par un propriétaire indivis et les conséquences sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevables la demande de validation du congé et la demande reconventionnelle en résolution du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un coindivisaire ne détenant pas la... La cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail commercial consenti par un propriétaire indivis et les conséquences sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevables la demande de validation du congé et la demande reconventionnelle en résolution du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un coindivisaire ne détenant pas la majorité requise pour les actes d'administration et, d'autre part, la résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de garantie, l'indivision l'ayant empêché d'obtenir les autorisations d'exploitation. La cour écarte ces moyens et retient que le contrat de bail, valablement formé, produit tous ses effets juridiques tant qu'une décision n'a pas prononcé sa nullité. Dès lors, le preneur qui a eu la jouissance des lieux demeure tenu au paiement des loyers. La cour ajoute que le preneur ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêché d'exploiter le fonds en raison de la situation d'indivision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81555 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce juge qu'un bailleur, propriétaire indivis d'un local commercial, a qualité pour agir seul en résiliation du bail et en expulsion du preneur, le contrat de bail constituant un acte d'administration qui lui confère cette prérogative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts des parts de l'indivision requise pour les actes de gestion. Saisie des moyens tirés du changement d'activité... La cour d'appel de commerce juge qu'un bailleur, propriétaire indivis d'un local commercial, a qualité pour agir seul en résiliation du bail et en expulsion du preneur, le contrat de bail constituant un acte d'administration qui lui confère cette prérogative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts des parts de l'indivision requise pour les actes de gestion. Saisie des moyens tirés du changement d'activité et du défaut de paiement des loyers, la cour écarte le premier, relevant que si le contrat mentionnait une activité de couture, il ne l'imposait pas à titre exclusif. En revanche, elle retient le manquement du preneur à son obligation de paiement. La cour rappelle que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, non précédé d'une offre réelle, s'il libère le débiteur, ne fait pas disparaître l'état de demeure. Dès lors que le non-paiement d'un des mois de loyer visés par la sommation était avéré, le manquement justifiant la résiliation était caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |