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Avance sur loyer

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57299 Saisie-arrêt : le juge peut écarter la déclaration négative du tiers saisi en se fondant sur l’analyse du contrat le liant au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait avoir valablement notifié les titres et que la déclaration négative du tiers saisi était contredite par l'existence d'une créance de loyers. La cour retient que la production en appel des procès-verbaux de notification suffit à régulariser la procédure et à rendre la demande recevable.

Elle écarte ensuite la déclaration négative du tiers saisi en relevant que l'analyse du contrat de bail le liant au débiteur démontre l'existence d'une créance de loyers exigible. La cour constate que le calcul des loyers échus, après imputation d'une avance versée au débiteur, établit que des fonds suffisants étaient bien détenus par le tiers saisi au moment de la mesure.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant.

58711 L’avance sur loyer versée en début de bail s’analyse en un dépôt de garantie et ne dispense pas le preneur du paiement des loyers courants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une somme versée en début de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, écartant la demande de résiliation. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec cette somme, qu'il qualifiait d'avance sur loyers. La cour écarte ce moyen et retient que le versement constitue un dépôt d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une somme versée en début de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, écartant la demande de résiliation.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec cette somme, qu'il qualifiait d'avance sur loyers. La cour écarte ce moyen et retient que le versement constitue un dépôt de garantie non imputable sur les loyers courants.

Elle fonde sa qualification sur l'acte initial qui distinguait ce dépôt du paiement du premier loyer, ainsi que sur le comportement constant du preneur qui n'avait jamais, par le passé, opéré une telle imputation, s'acquittant de chaque terme par virement. La cour considère que cette pratique contractuelle confirme la nature de garantie de la somme, destinée à n'être restituée ou utilisée qu'en fin de bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64817 L’avance sur loyer versée à la signature du bail commercial doit être imputée sur les arriérés pour apprécier l’existence d’un défaut de paiement à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle retient que le loyer de référence est le loyer contractuel initial, faute pour le bailleur de justifier de l'application effective de la clause de révision prévue au contrat.

La cour constate ensuite que le solde locatif restant dû par le preneur était intégralement couvert par un versement anticipé de deux mois de loyer effectué à la signature du bail. Dès lors, la dette étant éteinte à la date de réception de la sommation de payer, le manquement du preneur n'était pas caractérisé, ce qui ôtait tout fondement à la demande de résiliation.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.

44258 Qualification du contrat : la commune intention des parties prévaut sur l’intitulé de l’acte pour distinguer le bail commercial de la gérance libre (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 01/07/2021 Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon ...

Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre.

17295 Office du juge : Le défaut de réponse à des moyens appuyés par des pièces constitue une insuffisance de motivation équivalant à un manque de base légale (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/10/2008 Pour insuffisance de motivation, la Cour Suprême casse partiellement un arrêt d’appel qui, en matière de bail, avait condamné le preneur au paiement de diverses sommes sans répondre à ses moyens de défense. Le locataire soutenait, pièces à l’appui, que la taxe d’édilité était incluse dans le loyer et qu’une avance devait être déduite des montants réclamés. La haute juridiction rappelle qu’il incombe aux juges du fond de discuter toutes les pièces justificatives produites. Face à un reçu de paiem...

Pour insuffisance de motivation, la Cour Suprême casse partiellement un arrêt d’appel qui, en matière de bail, avait condamné le preneur au paiement de diverses sommes sans répondre à ses moyens de défense. Le locataire soutenait, pièces à l’appui, que la taxe d’édilité était incluse dans le loyer et qu’une avance devait être déduite des montants réclamés.

La haute juridiction rappelle qu’il incombe aux juges du fond de discuter toutes les pièces justificatives produites. Face à un reçu de paiement dont l’authenticité était contestée par les bailleurs, la cour d’appel se devait d’ordonner une mesure d’instruction, conformément à l’article 89 du Code de procédure civile. Ce défaut de réponse équivalant à un manque de base légale, la cassation est prononcée uniquement sur les chefs de demande concernés, avec renvoi.

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