| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19449 | Profession d’avocat : l’autorisation du bâtonnier pour agir en justice est une règle interne et non une condition de recevabilité de l’action (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 18/06/2008 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’autorisation de poursuite d’un avocat par le bâtonnier, prévue par l’article 18 de la loi organisant cette profession, constitue une règle d’organisation interne sans lien avec les règles de procédure. Elle en déduit exactement que le défaut d’une telle autorisation ne s’analyse pas en un défaut d’autorisation de plaider au sens de l’article 1er du code de procédure civile, que la juridiction devrait soulever d’office. C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’autorisation de poursuite d’un avocat par le bâtonnier, prévue par l’article 18 de la loi organisant cette profession, constitue une règle d’organisation interne sans lien avec les règles de procédure. Elle en déduit exactement que le défaut d’une telle autorisation ne s’analyse pas en un défaut d’autorisation de plaider au sens de l’article 1er du code de procédure civile, que la juridiction devrait soulever d’office. |
| 20615 | CCass,15/06/1988,1645 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 15/06/1988 | L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel. L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel.
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| 20685 | CCass,28/11/1984,2249 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/11/1984 | Lorsque l’appelant dépose lui-même la requête d’appel, la cour d’appel lui adresse une sommation de rectifier la procédure dans un délai, soit en obtenant une autorisation de plaider ou soit en désignant un avocat.
Doit être cassé l’arrêt qui prononce l’irrecevabilité de l’appel déposé sans ministère d’avocat sans sommer l’appelant de rectifier la procédure. Lorsque l’appelant dépose lui-même la requête d’appel, la cour d’appel lui adresse une sommation de rectifier la procédure dans un délai, soit en obtenant une autorisation de plaider ou soit en désignant un avocat.
Doit être cassé l’arrêt qui prononce l’irrecevabilité de l’appel déposé sans ministère d’avocat sans sommer l’appelant de rectifier la procédure. |
| 21041 | Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 02/11/2001 | Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen... Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise. Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales. |