| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67850 | Virement bancaire : L’exécution d’un ordre mentionnant le numéro de carte d’identité du bénéficiaire au lieu d’un numéro de compte constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux. La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux. La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire par son numéro de carte d'identité nationale et non par un numéro de compte. Au visa de l'article 519 du code de commerce, la cour rappelle que le virement implique nécessairement un transfert de fonds de compte à compte. Elle en déduit qu'en exécutant des ordres non conformes à cette exigence, l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute. La cour juge en outre que la négligence du client, consistant à remettre des ordres signés en blanc à un tiers, est inopérante et ne saurait exonérer la banque de son obligation de vérifier la conformité de l'opération aux prescriptions légales. Le jugement est par conséquent infirmé et la banque condamnée à restituer les sommes indûment débitées, assorties des intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 52435 | L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte prive d’effet le virement bancaire opéré par la banque (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important que le virement ait été effectué au profit du compte de son conjoint et que le titulaire du compte détienne une procuration pour gérer ce dernier. |
| 52542 | Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie... En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties. |
| 21327 | C.A.C, 29/07/2002,200 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 29/07/2002 | Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce. L’article 519 du Code de commerce ne concerne que les opérations de transfert d’un compte bancaire sur un compte courant d’une société, qui n’est pas considéré comme une opération commerciale et que les tribunaux de commerce ne peuvent y statuer en vertu dudit article.
Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce. |