| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67850 | Virement bancaire : L’exécution d’un ordre mentionnant le numéro de carte d’identité du bénéficiaire au lieu d’un numéro de compte constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux. La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux. La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire par son numéro de carte d'identité nationale et non par un numéro de compte. Au visa de l'article 519 du code de commerce, la cour rappelle que le virement implique nécessairement un transfert de fonds de compte à compte. Elle en déduit qu'en exécutant des ordres non conformes à cette exigence, l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute. La cour juge en outre que la négligence du client, consistant à remettre des ordres signés en blanc à un tiers, est inopérante et ne saurait exonérer la banque de son obligation de vérifier la conformité de l'opération aux prescriptions légales. Le jugement est par conséquent infirmé et la banque condamnée à restituer les sommes indûment débitées, assorties des intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 69734 | Opérations de débit non autorisées : la banque est responsable de la restitution des fonds en l’absence d’ordre écrit du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/10/2020 | En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de débit non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'établissement dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client les sommes débitées de son compte sans justification et à l'indemniser de son préjudice. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait, d'autre ... En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de débit non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'établissement dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client les sommes débitées de son compte sans justification et à l'indemniser de son préjudice. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait, d'autre part, sa responsabilité pour des opérations anciennes en l'absence de justification documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque, préjudice non démontré par l'appelant. Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, est tenu de justifier de la régularité de chaque opération de débit. Elle souligne qu'en l'absence de production d'un ordre écrit du titulaire du compte, conformément à l'article 519 du code de commerce, ou de tout autre justificatif probant pour les retraits et virements litigieux, la responsabilité de la banque est engagée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78325 | La banque engage sa responsabilité en effectuant un virement sans ordre écrit, nonobstant le fait que le bénéficiaire soit une société gérée par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution engagée par le titulaire d'un compte contre son banquier pour des débits non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes indûment prélevées. En appel, le banquier soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les opérations litigieuses dataient de plu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution engagée par le titulaire d'un compte contre son banquier pour des débits non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes indûment prélevées. En appel, le banquier soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les opérations litigieuses dataient de plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, et subsidiairement, que les transferts avaient bénéficié à des sociétés gérées par le client. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai ne court pas à compter de la date des opérations, mais à compter du jour où le client a eu effectivement connaissance des irrégularités, soit en l'occurrence lors du dépôt d'un rapport d'expertise dans une instance antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du banquier est engagée dès lors qu'il procède à un virement sans ordre écrit de son client, au visa de l'article 519 du code de commerce. Elle ajoute que le principe de l'autonomie de la personne morale fait obstacle à ce que le banquier oppose au client le fait que les fonds aient été virés au profit d'une société que ce dernier dirigeait. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52435 | L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte prive d’effet le virement bancaire opéré par la banque (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important que le virement ait été effectué au profit du compte de son conjoint et que le titulaire du compte détienne une procuration pour gérer ce dernier. |
| 52542 | Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie... En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties. |
| 21327 | C.A.C, 29/07/2002,200 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 29/07/2002 | Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce. L’article 519 du Code de commerce ne concerne que les opérations de transfert d’un compte bancaire sur un compte courant d’une société, qui n’est pas considéré comme une opération commerciale et que les tribunaux de commerce ne peuvent y statuer en vertu dudit article.
Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce. |