| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60863 | Bail commercial : La preuve du paiement de loyers dont le montant total excède 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice, et entendait prouver le paiement par témoins en invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi autorise le huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité, dès lors que l'original de l'acte porte sa signature et son cachet. Elle rejette également la demande de preuve par témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour toute obligation excédant le seuil légal. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 70622 | La preuve du contrat de courtage est libre et peut être rapportée par témoignage, l’intermédiation constituant un fait matériel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | En matière de courtage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission d'intermédiation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa créance prouvée par le témoignage d'un tiers. L'acquéreur appelant contestait cette décision, soulevant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour une créance excédant le seuil légal fixé par le code des obligations et des contrats, ainsi que l'absence de ... En matière de courtage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission d'intermédiation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa créance prouvée par le témoignage d'un tiers. L'acquéreur appelant contestait cette décision, soulevant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour une créance excédant le seuil légal fixé par le code des obligations et des contrats, ainsi que l'absence de tout mandat écrit. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du courtier constitue un fait matériel dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins, sans être soumise aux restrictions probatoires applicables aux actes juridiques. Elle relève que les dépositions recueillies en première instance établissaient sans équivoque le rôle d'intermédiaire joué par l'intimé dans la conclusion de la vente. La cour ajoute que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation des preuves et n'était pas tenu de retenir l'argument de l'appelant selon lequel un autre intermédiaire serait intervenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72428 | Paiement des redevances de gérance libre : La preuve testimoniale est écartée pour les montants excédant 10.000 dirhams en application de l’article 443 du DOC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, écartant les preuves testimoniales de paiement proposées par ce dernier. L'appelant soutenait que le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, posé p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, écartant les preuves testimoniales de paiement proposées par ce dernier. L'appelant soutenait que le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l'article 334 du code de commerce, devait prévaloir sur les règles de preuve du droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le principe de liberté de la preuve ne déroge pas aux dispositions de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, lequel impose un écrit pour prouver le paiement d'une obligation excédant un certain montant. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge que le rejet de la demande en paiement des charges de consommation d'eau et d'électricité était dénué de motivation et condamne le gérant à leur règlement. Elle confirme en revanche le rejet de la demande d'astreinte, au motif que l'exécution d'une mesure d'expulsion ne dépend pas d'une prestation personnelle du débiteur au sens de l'article 448 du code de procédure civile. Le jugement est donc réformé sur le paiement des charges et complété par la condamnation au titre des redevances échues en appel, mais confirmé pour le surplus, notamment sur la résolution et l'expulsion. |
| 77820 | Preuve par témoignage : la recevabilité de la preuve du paiement des loyers s’apprécie au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations ... Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce qui devait rendre la preuve testimoniale irrecevable. La cour écarte ce moyen et rappelle que, pour l'appréciation de ce seuil, la référence est le montant de la prestation périodique, soit la somme mensuelle, et non le montant global de la dette réclamée. Dès lors que chaque échéance mensuelle était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins du paiement était admissible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81755 | Bail commercial : les lettres de change non signées par le bailleur ne peuvent constituer une preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve du règlement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel l'irrégularité de la sommation, faute d'être adressée nominativement au représentant légal, ainsi que l'existence d'un accord de paiement par effets de commerce. La cour écarte le p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve du règlement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel l'irrégularité de la sommation, faute d'être adressée nominativement au représentant légal, ainsi que l'existence d'un accord de paiement par effets de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la désignation de la société en la personne de son représentant légal est suffisante, sans qu'il soit nécessaire de mentionner le nom de ce dernier. Elle rejette également le second moyen, dès lors que les effets de commerce produits n'étaient pas signés par le bailleur et ne pouvaient donc établir l'existence d'un accord dérogatoire. La cour rappelle en outre qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un acte dont la valeur excède le seuil légal. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et à des dommages et intérêts pour le retard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire. |