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Article 28 de la loi n° 49-16

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56349 Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction.

En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel.

Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé.

Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59075 Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites.

L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé.

Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur.

Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées.

65215 Le bailleur, bénéficiaire d’un jugement d’éviction définitif assorti d’une indemnité, est irrecevable à introduire une nouvelle action identique en vertu de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée.

L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'exécution de la première décision, l'autorisant ainsi à initier une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la présomption de renonciation à l'exécution prévue par ce texte est subordonnée à des conditions strictes.

Elle relève que le bailleur ne démontre ni que la décision antérieure lui a été valablement notifiée, point de départ du délai de consignation, ni qu'il a expressément renoncé à son exécution. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction des effets de la première décision, la cour considère que l'exception de la chose jugée était fondée, les deux instances présentant une identité de parties, d'objet et de cause.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69300 Défaut de consignation de l’indemnité d’éviction : la renonciation du bailleur à l’exécution du jugement ne le prive pas du droit d’engager une nouvelle action en éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution.

Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70758 Le bailleur est déchu de son droit à l’exécution de la décision d’éviction s’il ne dépose pas l’indemnité due au preneur dans le délai de trois mois à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de consignation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur à l'exécution. L'appelant soutenait le bien-fondé de sa démarche d'exécution volontaire et l'application erronée par le premier juge des dispositions relatives aux formalités de retrait de l'indemnité par le preneur. Procédant par substitution de motifs, la cour écarte ce moyen pour se fonder sur l'article 28 de l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de consignation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur à l'exécution. L'appelant soutenait le bien-fondé de sa démarche d'exécution volontaire et l'application erronée par le premier juge des dispositions relatives aux formalités de retrait de l'indemnité par le preneur.

Procédant par substitution de motifs, la cour écarte ce moyen pour se fonder sur l'article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le bailleur qui n'a pas consigné l'indemnité d'éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d'expulsion est devenue exécutoire est réputé avoir renoncé à l'exécution.

Faute pour l'appelant de justifier du respect de ce délai impératif, sa demande de consignation tardive ne pouvait qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74320 Bail commercial : le bailleur qui renonce à l’éviction faute de paiement de l’indemnité est tenu de supporter l’intégralité des dépens de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences, en matière de frais de justice, du désistement d'un bailleur de son action en éviction après fixation judiciaire de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur tout en le condamnant à supporter l'intégralité des frais de procédure engagés par le preneur. L'appelant soutenait que la question des dépens avait été définitivement tranchée par la décision ayant fixé l'indemnité d'éviction ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences, en matière de frais de justice, du désistement d'un bailleur de son action en éviction après fixation judiciaire de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur tout en le condamnant à supporter l'intégralité des frais de procédure engagés par le preneur. L'appelant soutenait que la question des dépens avait été définitivement tranchée par la décision ayant fixé l'indemnité d'éviction et que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, réinterpréter cette décision. La cour écarte ce moyen en retenant que le désistement du bailleur, fondé sur son incapacité à régler l'indemnité, crée une situation juridique nouvelle régie par les dispositions spécifiques de la loi sur les baux commerciaux. Au visa de l'article 28 de la loi n° 49-16, elle juge que le bailleur qui renonce à l'éviction est réputé avoir abandonné l'exécution et doit, de ce fait, supporter l'ensemble des frais de la procédure qu'il a initiée. Dès lors, la cour considère que le premier juge n'a pas procédé à une interprétation d'une décision antérieure mais a correctement appliqué la règle de droit propre à la renonciation à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44458 Bail commercial : Le défaut de consignation de l’indemnité d’éviction rend le jugement inefficace et autorise une nouvelle action en résiliation pour non-paiement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 21/10/2021 Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle consta...

Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit.

Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle constate que le bailleur n’a pas exécuté dans le délai légal un premier jugement prononçant l’expulsion moyennant indemnité, et qu’elle prononce ultérieurement la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour un défaut de paiement des loyers.

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