| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69812 | Le refus de paiement d’un chèque libellé en langue amazighe est justifié par le non-respect de l’exigence d’unicité de la langue prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 17/05/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du refus d'encaissement d'un chèque dont les mentions manuscrites étaient rédigées en langue amazighe, alors que la mention pré-imprimée du titre était dans une autre langue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du tireur, ordonnant à l'établissement bancaire le paiement du chèque et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que le refus était justifié par la non-conformité du titre aux dispositions de l'artic... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du refus d'encaissement d'un chèque dont les mentions manuscrites étaient rédigées en langue amazighe, alors que la mention pré-imprimée du titre était dans une autre langue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du tireur, ordonnant à l'établissement bancaire le paiement du chèque et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que le refus était justifié par la non-conformité du titre aux dispositions de l'article 239 du code de commerce, lequel impose une unité de langue entre la mention pré-imprimée et les mentions manuscrites. La cour retient que l'obligation pour les établissements bancaires d'accepter des chèques libellés en langue amazighe n'est pas encore effective, relevant que la loi organique relative à la mise en œuvre du caractère officiel de cette langue a prévu une application progressive et échelonnée dans le temps. Dès lors, en l'absence d'une entrée en vigueur pleine et entière de ces nouvelles dispositions pour le secteur privé, les prescriptions de l'article 239 du code de commerce relatives à l'uniformité linguistique du chèque demeurent applicables. Le refus de paiement opposé par l'établissement bancaire, fondé sur la violation de cette règle, n'est par conséquent pas fautif. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client. |
| 72328 | Faux incident – L’expertise concluant que l’écriture d’un chèque n’émane pas du tireur présumé suffit à justifier l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la signature et l'écriture étaient contestées par le tireur prétendu. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise graphologique concluant à la non-imputabilité des mentions et de la signature, avait annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelant, créancier bénéficiaire du titre, soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas port... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la signature et l'écriture étaient contestées par le tireur prétendu. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise graphologique concluant à la non-imputabilité des mentions et de la signature, avait annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelant, créancier bénéficiaire du titre, soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas porté sur la signature mais uniquement sur l'écriture, et d'autre part que le principe du contradictoire avait été violé faute de convocation aux opérations. La cour écarte le moyen procédural en relevant que les pièces du dossier établissaient la présence de l'appelant et de son conseil à une réunion d'expertise. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, contrairement aux allégations de l'appelant, concluait bien à l'impossibilité d'attribuer la signature au tireur et affirmait avec certitude que l'écriture des autres mentions n'émanait pas de lui. En application de l'article 239 du code de commerce, le titre de créance était donc dépourvu de fondement, justifiant l'annulation de l'ordonnance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72657 | Le chèque constituant un instrument de paiement, son porteur est dispensé de prouver la cause de l’obligation pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/01/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. Elle en déduit que le porteur n'a pas à justifier de l'opération fondamentale ayant conduit à sa remise, le chèque se suffisant à lui-même en tant qu'ordre de paiement. Dès lors que la signature du tireur n'était pas contestée et que le titre comportait toutes les mentions légales, il était payable à vue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73685 | La falsification du montant d’un chèque entraîne sa nullité en tant que titre de paiement, justifiant le rejet de la demande même pour la somme initialement inscrite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 11/06/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'altération du montant d'un chèque, établie par expertise, le rend intégralement nul et non avenu en tant que titre de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du porteur en condamnant le tireur au paiement du montant initial du chèque, avant sa falsification. L'appelant principal, tireur du chèque, soutenait que la falsification avérée du titre devait entraîner le rejet total de la dema... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'altération du montant d'un chèque, établie par expertise, le rend intégralement nul et non avenu en tant que titre de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du porteur en condamnant le tireur au paiement du montant initial du chèque, avant sa falsification. L'appelant principal, tireur du chèque, soutenait que la falsification avérée du titre devait entraîner le rejet total de la demande, tandis que le porteur, par appel incident, sollicitait le paiement de la totalité de la somme altérée. La cour retient que dès lors que la falsification du montant est établie, le chèque perd sa nature de titre de paiement valable au sens de l'article 239 du code de commerce. Elle considère que le premier juge ne pouvait scinder le titre pour en valider la partie prétendument originelle, l'instrument étant vicié dans son ensemble. Faisant droit à la demande reconventionnelle du tireur, la cour lui alloue des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des poursuites engagées sur la base d'un titre falsifié. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident, et condamne le porteur du chèque à indemniser le tireur. |
| 53056 | La validité d’un chèque repose sur l’authenticité de la signature du tireur, l’identité du rédacteur des autres mentions obligatoires étant indifférente (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 13/05/2015 | Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'auth... Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'authenticité de sa signature étant requise. |