| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60576 | Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux. Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60615 | Cession de parts de SARL : L’héritier d’un associé décédé acquiert la qualité d’associé de plein droit et n’est pas considéré comme un tiers soumis à agrément (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 28/03/2023 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé. L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indi... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé. L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indivises, ne pouvait être qualifié d'associé à titre individuel et devait être considéré comme un tiers, rendant la cession soumise à l'agrément des associés prévu par l'article 58 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé est acquise par l'héritier de plein droit au moment du décès du de cujus, en application de l'article 56 de la loi 5-96 et des statuts de la société. Elle juge que la transmission successorale des parts sociales s'opère librement, conférant à l'héritier la qualité d'associé sans qu'il soit nécessaire d'attendre la sortie de l'indivision par la voie d'une assemblée générale. Dès lors, la cession litigieuse, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la procédure d'agrément des tiers. La cour relève au surplus que l'opération avait été approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale des associés, sans aucune opposition. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69970 | SARL : La cession de parts sociales entre associés est libre et n’est pas soumise à la procédure d’information et d’agrément applicable aux cessions à des tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait une autorisation judiciaire préalable. La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de notification prévues par l'article 58 de la loi 5-96 ne s'appliquent qu'aux cessions à des tiers, les cessions entre associés demeurant libres en application de l'article 60 de la même loi et des statuts. Sur le second moyen, la cour juge que les dispositions de l'article 240 du code de la famille, qui dispensent le tuteur légal de l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de gestion n'excédant pas un certain montant, constituent une loi spéciale dérogeant au droit commun des obligations et contrats. Elle déclare en outre irrecevable le moyen tiré de la simulation du prix de cession, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71724 | Cession de parts sociales : l’inopposabilité de la cession à la société pour non-respect des formalités d’agrément fait obstacle à la demande en paiement du compte courant d’associé cédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que la société avait adopté ultérieurement. La cour retient que le régime juridique applicable à la cession est celui en vigueur à la date de l'acte de cession, et non à la date de naissance de la créance. Dès lors que la société avait été transformée en société à responsabilité limitée avant la date de la cession, l'opération était soumise aux dispositions de la loi n° 5-96. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'agrément des associés requis par la loi et les statuts pour la cession de parts à un tiers, la cour considère que la cession lui est inopposable. La cour relève en outre que la qualité d'associé de l'appelant a été écartée par une précédente décision de justice, ce qui le prive de qualité pour agir en paiement du compte courant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82247 | La cession de parts sociales d’une SARL à un tiers est nulle si la notification du projet de cession à la société et aux associés est postérieure à l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la cession à un tiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour violation des dispositions légales et statutaires. L'appelante, cessionnaire des parts, soulevait principalement la prescription de l'action en nullité, le défaut de qualité à agir de la société et la régularité de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la cession à un tiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour violation des dispositions légales et statutaires. L'appelante, cessionnaire des parts, soulevait principalement la prescription de l'action en nullité, le défaut de qualité à agir de la société et la régularité de la procédure d'agrément. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai de cinq ans applicable aux litiges entre associés, prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, ne court qu'à compter du jour où l'associé quitte la société, ce qui n'était pas le cas. Elle rejette également le défaut de qualité à agir en considérant que la société a un intérêt direct à contester une cession réalisée en violation des règles d'agrément. Sur le fond, la cour rappelle que la notification du projet de cession aux associés, exigée par l'article 58 de la loi 5-96, doit impérativement être antérieure à l'acte de cession lui-même. Dès lors que les notifications ont été effectuées plusieurs mois après la conclusion de l'acte, la procédure est irrégulière et la nullité de la cession est encourue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44802 | SARL : la notification d’une cession de parts sociales déjà conclue ne vaut pas notification du projet de cession requis pour la validité de l’opération (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 03/12/2020 | Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de... Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de la loi et qu'elle est, par conséquent, dépourvue de tout effet juridique. La cour d'appel en conclut exactement que l'acte de cession est nul, cette action en nullité étant ouverte à tout associé, y compris le cédant, la procédure d'agrément visant à protéger les intérêts de la collectivité des associés. |