| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75726 | Résiliation du bail commercial : la preuve de la fermeture du local ne peut résulter d’une attestation administrative contredite par un constat d’huissier et une attestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'huissier dressé par le preneur pour les besoins de la cause, après l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen, retenant que l'attestation administrative produite par le bailleur, fondée sur une déclaration sur l'honneur d'origine incertaine et l'avis d'un agent d'autorité, est dépourvue de force probante suffisante pour établir une fermeture continue. Elle considère au contraire que l'exploitation est démontrée par le preneur, qui produit non seulement un constat d'huissier mais également une seconde attestation de la même autorité administrative, postérieure et contradictoire à la première, confirmant l'ouverture et l'exploitation du local. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux fermés prévue par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82015 | L’obligation de paiement du preneur subsiste en cas de refus allégué du bailleur de recevoir le loyer, imposant le recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure au motif de sa notification par un agent d'autorité et imputait son manquement au refus du bailleur d'encaisser les loyers. La cour d'appel de commerce juge la notification par voie administrative parfaitement régulière au visa de l'article 37 du code de procédure civile, dès lors que le procès-verbal de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure au motif de sa notification par un agent d'autorité et imputait son manquement au refus du bailleur d'encaisser les loyers. La cour d'appel de commerce juge la notification par voie administrative parfaitement régulière au visa de l'article 37 du code de procédure civile, dès lors que le procès-verbal de remise atteste d'une signification à personne. La cour retient ensuite que le prétendu refus du créancier de recevoir paiement, à le supposer établi, ne saurait libérer le débiteur de son obligation. Il incombait en effet au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de recourir à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement de sa dette. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17070 | Voies d’exécution : la convocation du débiteur par simple information de sa famille est irrégulière et peut être contestée sans inscription de faux (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 30/11/2005 | Il résulte des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile que la convocation d'une partie aux opérations d'exécution doit être personnelle et effectuée selon les formes légales. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d'appel qui estime régulière la convocation d'une partie en se fondant sur la seule mention, portée au procès-verbal d'exécution, d'une information verbale délivrée à sa famille par un agent d'autorité, ajoutant à tort qu'une telle mention, figurant dans un acte authe... Il résulte des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile que la convocation d'une partie aux opérations d'exécution doit être personnelle et effectuée selon les formes légales. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d'appel qui estime régulière la convocation d'une partie en se fondant sur la seule mention, portée au procès-verbal d'exécution, d'une information verbale délivrée à sa famille par un agent d'autorité, ajoutant à tort qu'une telle mention, figurant dans un acte authentique, ne pourrait être contestée que par la voie de l'inscription de faux. |
| 17889 | Contentieux électoral : l’annulation du scrutin est subordonnée à la preuve de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la liberté du vote (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 25/02/2004 | En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées... En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées. |
| 18858 | Agent auxiliaire : la révocation pour faute est subordonnée à la preuve des faits reprochés (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 07/03/2007 | C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute. Il incombe alors à l'... C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute. Il incombe alors à l'administration de rapporter la preuve des faits reprochés, à défaut de quoi sa décision, assimilable à une sanction disciplinaire, est dépourvue de base légale. |