| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56199 | Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance. Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73513 | Le créancier peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débiteur, consécutif à une enquête pour blanchiment d'argent, ne constitue pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que cette mesure, procédant d'actes volontaires et illicites imputables au débiteur, ne présente pas le caractère d'extériorité requis. La cour juge en outre que l'engagement par le créancier d'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce ne le prive pas du droit d'exercer simultanément une action en paiement au titre des règles générales. Elle rappelle que ces deux actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52212 | L’action en réalisation d’une sûreté n’ayant pas le même objet que l’action en paiement de la créance garantie, elle n’est pas soumise à l’autorité de la chose jugée attachée à la condamnation au paiement (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/03/2010 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde. C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde. |
| 17698 | Exception de la chose jugée : l’antériorité du jugement rendu dans l’instance en cours fait obstacle à son admission (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 26/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une créance bancaire, écarte l'exception de la chose jugée tirée de l'existence d'une autre action en réalisation de sûreté, en retenant que le jugement de première instance dans la cause a été rendu antérieurement à celui de l'autre instance. En se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable dont elle a souverainement apprécié la valeur probante pour établir la réalité et le montant ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une créance bancaire, écarte l'exception de la chose jugée tirée de l'existence d'une autre action en réalisation de sûreté, en retenant que le jugement de première instance dans la cause a été rendu antérieurement à celui de l'autre instance. En se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable dont elle a souverainement apprécié la valeur probante pour établir la réalité et le montant de la dette, et en relevant que le moyen relatif aux intérêts conventionnels était soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, elle a pu, à bon droit, confirmer la condamnation au paiement. |