| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58033 | Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué. Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64571 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel. Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables. |
| 71646 | La qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail et non du titre de propriété, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l’indivision pour contester l’action en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le preneur à bail commercial ne peut valablement opposer au bailleur le défaut de qualité de propriétaire du bien loué pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur, n'étant que propriétaire indivis d'une fraction du b... La cour d'appel de commerce retient que le preneur à bail commercial ne peut valablement opposer au bailleur le défaut de qualité de propriétaire du bien loué pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur, n'étant que propriétaire indivis d'une fraction du bien, n'avait pas qualité pour agir en expulsion faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis ou un mandat spécial des autres co-propriétaires. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du seul contrat de bail, lequel lie les parties indépendamment du droit de propriété. Dès lors, le preneur, qui a joui des lieux en vertu de ce contrat sans en contester la validité, n'est pas recevable à se prévaloir des règles régissant les rapports entre co-indivisaires pour contester la procédure. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81429 | Bail commercial et indivision : le locataire ne peut se prévaloir du défaut de majorité des trois-quarts des co-indivisaires pour contester une action en paiement et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance, une erreur matérielle sur le montant du loyer, et le défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire, faute de notification de la cession de créance et de détention de la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance, une erreur matérielle sur le montant du loyer, et le défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire, faute de notification de la cession de créance et de détention de la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce accueille les moyens relatifs à la prescription et à l'erreur sur le montant du loyer, réduisant en conséquence la condamnation pécuniaire. Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de notification de la cession de créance, retenant que la connaissance de la cession par le preneur était établie par des procédures antérieures et que la sommation de payer valait elle-même notification. La cour juge en outre que les règles de majorité prévues pour la gestion du bien indivis ne sont pas opposables par le locataire, tiers à l'indivision, dès lors que celui-ci ne conteste pas l'existence même de la relation locative. Le jugement est donc confirmé dans son principe, notamment quant à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 81960 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige survenu entre deux sociétés commerciales et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de cette compétence. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du trib... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de cette compétence. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la qualification du contrat. Elle retient que la compétence matérielle se déduit de la seule qualité des parties, toutes deux sociétés commerciales par la forme, et du fait que le litige est né à l'occasion de leur activité commerciale. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour considère que ces deux critères suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte de l'acte liant les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 81982 | La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et se rapporte à leur activité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, relevait de la compétence de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Elle juge que dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la qualification juridique exacte du contrat est indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le jugement est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 81985 | La compétence du tribunal de commerce est établie pour tout litige entre sociétés commerciales découlant de leur activité, conformément à l’article 5 de la loi instituant ces juridictions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de rattachement d'un litige à la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et relevait donc de la ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de rattachement d'un litige à la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et relevait donc de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence de la juridiction commerciale s'apprécie principalement au regard de la qualité des parties. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour constate que le litige oppose des sociétés commerciales entre elles et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Dès lors, la qualité de commerçant des parties suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat les liant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |