| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64513 | Défaut de production d’une pièce essentielle : le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser sa demande avant de prononcer l’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû lui enjoindre de produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'il incombe au juge, lorsqu'une pièce essentielle au soutien d'une prétention est omise, d'inviter la partie concernée à la produire dans un délai qu'il fixe. Le défaut de production du contrat en première instance ne pouvait donc entraîner d'office l'irrecevabilité de la demande sans une mise en demeure préalable du juge. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond malgré la production du contrat en appel, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 71830 | L’absence au dossier de la réponse du curateur désigné pour une partie défaillante vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 09/04/2019 | La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux i... La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux incident. La cour relève que si un curateur a bien été désigné en première instance, son rapport, pourtant mentionné dans les procès-verbaux d'audience, est absent du dossier. Elle en déduit que les formalités substantielles prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, ce qui vicie l'ensemble des actes de notification subséquents. La cour retient que cette irrégularité porte une atteinte fondamentale aux droits de la défense, justifiant l'annulation du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement et renvoie les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 80216 | La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive constitue une formalité obligatoire dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 20/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge au... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, les inviter à régulariser leur demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, que la formulation de cette disposition lui confère un caractère obligatoire et que son omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité. Elle ajoute que le défaut de désignation d'un huissier rendait matériellement impossible pour le tribunal d'adresser aux demandeurs une mise en demeure de régulariser la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 52498 | Offre réelle de paiement : La production d’un chèque en cours d’instance ne peut suppléer à la procédure formelle de l’offre et de la consignation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 07/02/2013 | Ne constitue pas une offre de paiement réelle et libératoire, au sens des articles 171 et suivants du Code de procédure civile, la simple production d'un chèque par le débiteur en cours d'instance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le débiteur n'a pas suivi la procédure formelle de l'offre par ministère d'un agent du greffe ou de la consignation à la caisse du tribunal, le déclare en état de défaut de paiement et prononce la résiliation du contrat et son évict... Ne constitue pas une offre de paiement réelle et libératoire, au sens des articles 171 et suivants du Code de procédure civile, la simple production d'un chèque par le débiteur en cours d'instance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le débiteur n'a pas suivi la procédure formelle de l'offre par ministère d'un agent du greffe ou de la consignation à la caisse du tribunal, le déclare en état de défaut de paiement et prononce la résiliation du contrat et son éviction. |
| 52957 | Procédure d’appel – Le remplacement du conseiller rapporteur après la mise en état de l’affaire, sans décision le justifiant, constitue une violation d’une formalité substantielle entraînant la cassation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 25/11/2015 | Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et les règles de procédure substantielles, la cour d'appel qui statue sur une affaire après avoir remplacé le conseiller rapporteur initialement désigné, lequel avait mis la cause en état d'être jugée, sans qu'aucune décision ou ordonnance ne soit versée au dossier pour justifier ce changement. Une telle irrégularité, qui porte atteinte au bon déroulement de la justice et aux droits de la défense, entraîne la cassation de l'arrê... Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et les règles de procédure substantielles, la cour d'appel qui statue sur une affaire après avoir remplacé le conseiller rapporteur initialement désigné, lequel avait mis la cause en état d'être jugée, sans qu'aucune décision ou ordonnance ne soit versée au dossier pour justifier ce changement. Une telle irrégularité, qui porte atteinte au bon déroulement de la justice et aux droits de la défense, entraîne la cassation de l'arrêt. |
| 53124 | Procédure d’appel – Formalités. La mise en délibéré n’est subordonnée ni à la lecture du rapport du conseiller rapporteur ni à une ordonnance de clôture en l’absence de mesure d’instruction (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 18/06/2015 | Il résulte des articles 333 et 335 du Code de procédure civile que la notification d'une ordonnance de clôture n'est requise que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée. En l'absence d'une telle mesure, la cour d'appel apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée. Ne commet, dès lors, aucune irrégularité la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie appelante, dûment avisée, n'a pas conclu en réplique, met l'affaire en délibéré. Est par ailleurs surabondante et ... Il résulte des articles 333 et 335 du Code de procédure civile que la notification d'une ordonnance de clôture n'est requise que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée. En l'absence d'une telle mesure, la cour d'appel apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée. Ne commet, dès lors, aucune irrégularité la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie appelante, dûment avisée, n'a pas conclu en réplique, met l'affaire en délibéré. Est par ailleurs surabondante et sans incidence sur la validité de l'arrêt, la mention relative à l'exemption de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus substantielle. |