| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70962 | La vente d’un fonds de commerce constatée par un acte non conforme aux exigences du Code de commerce est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/01/2020 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé. L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'auto... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé. L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'autorité de la chose jugée. La cour retient que l'acte litigieux, qualifié de simple attestation, ne réunit pas les conditions de validité d'une cession de fonds de commerce prévues par l'article 81 du code de commerce. Elle juge en conséquence que cet acte n'est pas opposable aux tiers, faute d'avoir été enregistré conformément à l'article 83 du même code. Dès lors, l'adjudicataire de l'immeuble est recevable à en contester les effets, et le moyen tiré de la prescription ne peut lui être opposé. Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte est confirmé. |
| 72421 | Astreinte : la remise d’un acte de mainlevée non conforme aux exigences légales ne constitue pas une exécution et justifie une nouvelle liquidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/05/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moye... Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui relate le refus d'un responsable de la société agissant sur ordre de son directeur, établit suffisamment l'inexécution fautive. Elle confirme par ailleurs l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de la première liquidation, au regard du comportement du débiteur. La cour retient toutefois que la délivrance ultérieure d'une mainlevée non conforme aux exigences légales, car dépourvue de signature légalisée et refusée par le conservateur foncier, constitue une persistance dans l'inexécution. Elle fait donc droit à la demande additionnelle en liquidant l'astreinte pour la période de résistance postérieure au premier jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de cette nouvelle période. |
| 79828 | Bail commercial : La demande d’expulsion pour non-paiement de loyer est rejetée lorsque la mise en demeure ne respecte pas les formalités de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant d'une part du défaut de qualité de son auteur et d'autre part de sa non-conformité aux dispositions légales régissant la matière. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure, bien que visant le paiement des loyers, n'incluait pas l'av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant d'une part du défaut de qualité de son auteur et d'autre part de sa non-conformité aux dispositions légales régissant la matière. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure, bien que visant le paiement des loyers, n'incluait pas l'avertissement et le délai spécifiques à la résiliation du bail, tels qu'imposés par l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle juge qu'un tel acte, non conforme aux dispositions d'ordre public applicables aux baux commerciaux, ne peut valablement fonder une demande d'expulsion, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité. En revanche, la cour écarte la contestation relative au paiement des loyers, le preneur n'ayant pas respecté les formes requises pour l'administration de la preuve par serment ou par témoins. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers. |