| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60859 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44907 | Faux incident – Procès-verbal d’huissier – Un procès-verbal de saisie-descriptive peut être contesté par la voie du faux incident sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de faux principale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 23/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'inscription de faux incident formée contre un procès-verbal de saisie-descriptive, retient que ce dernier constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie d'une inscription de faux principale. En effet, une demande d'inscription de faux par voie incidente est recevable lorsqu'elle vise un document produit au cours de l'instance principale, y compris un procès-verbal dressé par un huissier de jus... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'inscription de faux incident formée contre un procès-verbal de saisie-descriptive, retient que ce dernier constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie d'une inscription de faux principale. En effet, une demande d'inscription de faux par voie incidente est recevable lorsqu'elle vise un document produit au cours de l'instance principale, y compris un procès-verbal dressé par un huissier de justice, afin de contester sa validité et de l'écarter des débats. |
| 43339 | Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée. |
| 16244 | Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 22/04/2009 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code d... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées. En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense. |