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Absence d'immatriculation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66296 Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation.

La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire.

Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire.

Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

74622 La validité du contrat de gérance libre n’est pas subordonnée à l’immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un fonds de commerce, objet d'un contrat de gérance, n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre du commerce dès lors que ses éléments constitutifs, tels la clientèle et le droit au bail, sont réunis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que le défaut d...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un fonds de commerce, objet d'un contrat de gérance, n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre du commerce dès lors que ses éléments constitutifs, tels la clientèle et le droit au bail, sont réunis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que le défaut d'immatriculation du fonds faisait obstacle à sa mise en gérance et soutenait par ailleurs être titulaire d'un bail sur les mêmes locaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'immatriculation, bien qu'obligatoire pour le commerçant, est une formalité déclarative et non constitutive du fonds de commerce. Elle rejette également le second moyen, considérant que les termes clairs du contrat de gérance font la loi des parties et priment sur tout autre acte invoqué. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, retenant que son absence de contestation valait reconnaissance de la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et complété sur ce point.

75814 Compétence du tribunal de commerce : la qualité de commerçant s’apprécie au regard de l’activité réellement exercée, indépendamment de l’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que son fonds de commerce n'était pas immatriculé au registre du commerce. La cour rappelle que la compétence m...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que son fonds de commerce n'était pas immatriculé au registre du commerce. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que l'exploitation d'une activité commerciale, en l'occurrence la réparation automobile, confère au preneur la qualité de commerçant, indépendamment de son immatriculation. Dès lors, le bailleur bénéficie d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale, laquelle constitue le juge naturel du commerçant. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

76545 L’absence d’inscription au registre du commerce et de documents comptables ne prive pas le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en ordonnant l'éviction. Devant la cour, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en invoquant un défaut de paiement des loyers, et...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en ordonnant l'éviction. Devant la cour, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en invoquant un défaut de paiement des loyers, et subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les bases de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, relevant que le congé n'était pas fondé sur ce motif. Elle retient cependant que le montant de l'indemnité est excessif au regard des caractéristiques du fonds. La cour rappelle à ce titre que l'absence d'immatriculation au registre du commerce ou de documents comptables et fiscaux ne prive pas le preneur de son droit à l'existence d'un fonds de commerce, dès lors que l'exploitation commerciale est avérée et a duré plus que le temps requis par la loi. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice subi par le preneur sur la base des éléments du dossier, la cour réduit le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation.

80154 Immatriculation au registre de commerce : la société transformée de civile en commerciale doit prouver son absence d’immatriculation au lieu de son ancien siège pour pouvoir demander une première immatriculation au lieu de son nouveau siège social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 19/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immatriculation, sa première inscription en tant que société commerciale devait s'effectuer auprès du greffe du tribunal de son nouveau siège social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une présomption d'immatriculation au lieu de l'ancien siège. Elle relève que la transformation en société à responsabilité limitée est intervenue alors que le siège social était encore situé dans le ressort de la précédente juridiction. Dès lors, au visa de l'article 39 du code de commerce, la société est présumée avoir été immatriculée dans le ressort de son siège social au moment de l'acquisition de sa commercialité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'absence de toute immatriculation antérieure auprès du greffe compétent pour son ancien siège, les documents produits étant jugés insuffisants à renverser cette présomption, l'ordonnance entreprise est confirmée.

81994 La nature commerciale des parties et de leurs activités suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce, notamment en l'absence d'immatriculation et de publicité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. La cour juge ainsi que la nature commerciale des parties et de l'objet du litige suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

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