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57681 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales non visées par l’administration sont dépourvues de force probante pour l’évaluation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant. L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non cert...

Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant.

L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non certifiées par l'administration. La cour retient que des déclarations fiscales ne portant pas le cachet de l'administration compétente sont dépourvues de force probante, dès lors qu'elles peuvent être considérées comme unilatéralement établies par le preneur.

Elle juge qu'une expertise fondée sur de telles pièces pour évaluer les éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de l'indemnité pour l'expurger de la valeur des éléments calculés sur cette base non probante.

43439 Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise sollicitée en appel emporte renonciation tacite à ce moyen de preuve et justifie la confirmation de l’évaluation initiale Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 10/04/2025 Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instru...

Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instruction ordonnée et à statuer sur la base des seuls éléments probants figurant au dossier, en l’occurrence le rapport d’expertise initial. En l’absence d’éléments de preuve suffisants apportés par les parties pour remettre en cause les constatations techniques de l’expert, ses conclusions doivent être entérinées et le jugement de première instance confirmé.

34026 Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/02/2021 Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail. Pour statue...

Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail.

Pour statuer ainsi, la cour d’appel s’était fondée sur les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, estimant que la création de la nouvelle société par les anciens salariés constituait une violation de cette loi.

Toutefois, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas précisé, dans sa motivation, la disposition légale spécifique au sein de la loi n° 17-97 qui interdirait aux anciens salariés d’établir une entreprise exerçant une activité similaire à celle de leur ex-employeur et qui caractériserait ainsi les actes de concurrence déloyale retenus.

En omettant d’identifier le fondement légal précis de l’interdiction et des actes sanctionnés au regard de la loi visée, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application du droit, justifiant ainsi l’annulation de sa décision.

Lire en cliquant ici l’arrêt après renvoi de la Cour de Cassation rendu le 12/04/2022.

20458 CCass,08/11/2000,643/2000 Cour de cassation, Rabat Travail, Nullité du contrat de travail 08/11/2000 Est nul tout contrat de travail d'étranger non visé par le Ministère du travail. Sont d'ordre public,les dispositions des articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934, réglementant l'immigration.  
Est nul tout contrat de travail d'étranger non visé par le Ministère du travail. Sont d'ordre public,les dispositions des articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934, réglementant l'immigration.  
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