| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63514 | La résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d’une notification effective de la mise en demeure, la simple mention ‘local fermé’ étant insuffisante à établir le manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de payer et produisait les quittances attestant du règlement des loyers conformément à un avenant ayant réduit leur montant. La cour retient que la simple mention "local fermé" portée sur un procès-verbal de notification d'une sommation interpellative est insuffisante à établir la régularité de la mise en demeure du preneur. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable et face à la production par le preneur de quittances non contestées par le bailleur, le manquement tiré du défaut de paiement ne peut être caractérisé. La cour écarte également les moyens relatifs à une prétendue occupation excédant l'assiette du bail, faute de preuve, et à l'expiration du contrat, dès lors que l'acceptation des loyers postérieurement au terme initial valait reconduction tacite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée. |
| 64785 | La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur en l’absence de notification régulière de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre le cédant inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce retient que le cessionnaire ne rapporte pas la preuve d'une notification de la cession au bailleur effectuée dans les formes légales. Elle rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49.16, que la cession du fonds de commerce n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification régulière. En l'absence d'une telle notification, la cession est sans effet à l'égard du bailleur, qui était fondé à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion contre le locataire initial. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 36989 | Exequatur et ordre public : admission exceptionnelle du recours pour violation manifeste des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 03/12/2020 | La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abst... La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abstenant de communiquer cette adresse exacte à l’arbitre, il a entraîné une convocation irrégulière, privant ainsi l’appelante de son droit fondamental de se défendre. Relevant qu’un tel manquement grave caractérise une violation des droits de la défense contraire à l’ordre public, la Cour estime que la sentence arbitrale est viciée dans son obtention et ne peut dès lors recevoir l’exequatur. En conséquence, elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d’exécution. |
| 19296 | Règles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation sur un arrêt d’appel (2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/01/2006 | L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’a... L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême. La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation. |
| 19438 | Bail commercial – Commandement de payer adressé à un locataire décédé – Nullité de l’injonction et de la procédure d’expulsion (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 07/05/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un comman... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un commandement de payer adressé au preneur initial alors que celui-ci était décédé, sommant de régler des loyers prétendument dus sur une période couvrant plusieurs années. À la suite du refus de paiement, les bailleurs ont engagé une action en expulsion pour non-paiement du loyer, soutenant que le montant dû était largement supérieur à celui reconnu par les héritiers. Ces derniers ont contesté l’exactitude du montant réclamé, mais surtout la validité même du commandement de payer, en invoquant plusieurs moyens de droit. En première instance, le tribunal a accueilli la demande des bailleurs, validant l’expulsion et rejetant la contestation des héritiers. Toutefois, en appel, la juridiction du second degré a infirmé cette décision en estimant que le commandement de payer était irrégulier en la forme, au motif qu’il avait été adressé au locataire initial, alors décédé, et non à ses héritiers. La cour d’appel a jugé que l’expulsion était donc injustifiée et a annulé l’injonction de paiement ainsi que la procédure subséquente. Dans leur pourvoi en cassation, les bailleurs ont invoqué plusieurs griefs, notamment une erreur de droit et une distorsion des faits par la cour d’appel. Ils ont soutenu que les héritiers avaient pleinement connaissance du commandement de payer et ne l’avaient pas contesté sur sa régularité avant l’instance d’appel. Selon eux, les héritiers avaient en réalité continué à exploiter le local sans interruption et avaient donc implicitement accepté la transmission du bail. Ils ont en outre fait valoir que la contestation de l’injonction de payer était purement formelle et ne visait qu’à différer l’expulsion. La Cour suprême a rejeté ce pourvoi en confirmant le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que la validité d’un commandement de payer, en matière de bail commercial, est une condition essentielle de sa force exécutoire, et qu’un commandement adressé à une personne décédée est entaché de nullité dès lors qu’il n’a pas été régularisé auprès des héritiers. La haute juridiction a ainsi sanctionné l’absence de notification régulière, en soulignant que le décès du locataire entraîne la transmission du bail aux héritiers, lesquels doivent être expressément destinataires de toute mise en demeure visant à mettre fin à la relation locative. Elle a par ailleurs rejeté l’argument selon lequel les héritiers auraient validé implicitement le commandement en poursuivant l’exploitation du local, rappelant que l’article 3 du Code de procédure civile impose que les actes de procédure respectent les formes légales prescrites sous peine de nullité. L’irrégularité de l’injonction de payer constituait une violation des règles fondamentales de notification, ce qui justifiait l’annulation de la procédure d’expulsion. En conséquence, la Cour suprême a validé l’arrêt d’appel annulant l’expulsion et déclarant le commandement de payer nul, tout en mettant les dépens à la charge des bailleurs. |