| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63547 | L’action en dissolution judiciaire d’une société est subordonnée à l’existence d’un litige justifiant l’intervention du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'un litige contradictoire pour fonder une action en dissolution judiciaire d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés au motif qu'elle n'était dirigée contre aucun défendeur. Les appelants soutenaient que leur démarche, motivée par une exigence du registre de commerce pour procéder à la radiation, constituait une exception à l'obligation d'une خصومة (di... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'un litige contradictoire pour fonder une action en dissolution judiciaire d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés au motif qu'elle n'était dirigée contre aucun défendeur. Les appelants soutenaient que leur démarche, motivée par une exigence du registre de commerce pour procéder à la radiation, constituait une exception à l'obligation d'une خصومة (dispute) La cour écarte ce moyen en relevant que l'action n'a été dirigée contre aucune partie et que la simple mise en cause de la société, sans qu'aucune prétention ne soit formulée à son encontre, ne suffit pas à caractériser un contentieux. Elle rappelle que le recours au juge, y compris pour une dissolution fondée sur l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, suppose l'existence d'un différend à trancher. Faute de contestation, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 74308 | La demande visant la seule homologation d’un accord privé ne constitue pas une action en justice, le rôle du juge étant de trancher un litige et non de certifier des conventions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de validation judiciaire d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'office du juge commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que sa compétence se limite au règlement des litiges et n'inclut pas l'homologation ou la certification d'actes sous seing privé. L'appelant soutenait que sa demande, bien que formulée en termes d'homologation, visait en réalité à faire trancher un d... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de validation judiciaire d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'office du juge commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que sa compétence se limite au règlement des litiges et n'inclut pas l'homologation ou la certification d'actes sous seing privé. L'appelant soutenait que sa demande, bien que formulée en termes d'homologation, visait en réalité à faire trancher un différend né de l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles, ce qui relevait de la compétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que la mission des juridictions, dont la compétence est délimitée par l'article 5 de la loi les instituant, consiste à statuer sur des litiges et non à procéder à l'authentification ou à la validation d'accords. Dès lors que la demande initiale ne tendait pas à obtenir une condamnation ou à faire trancher une contestation précise mais se bornait à solliciter une homologation, elle ne constituait pas une action en justice fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75190 | Transport maritime : L’absence de contestation par le transporteur sur la propriété des marchandises permet au juge des référés d’en ordonner la livraison au destinataire, même en l’absence de présentation du connaissement original (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordonnée à la présentation impérative du connaissement original, seul titre probant de la propriété conformément aux conventions internationales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que dès lors que le transporteur ne conteste pas la qualité de propriétaire de l'importateur, désigné comme destinataire sur le connaissement, et lui a de surcroît adressé un avis d'arrivée reconnaissant ses droits, l'exigence de production du titre original devient sans objet. La cour considère que l'absence de litige sur la propriété de la marchandise rend le refus de délivrance constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81877 | Un certificat bancaire attestant de l’absence de litige judiciaire ne vaut pas quittance et ne peut prévaloir sur une expertise établissant la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelante soutenait que le jugement était mal fondé, arguant qu'une attestation délivrée par la banque valait quittance et faisait obstacle à la créance constatée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de l'attestation litigieuse.... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelante soutenait que le jugement était mal fondé, arguant qu'une attestation délivrée par la banque valait quittance et faisait obstacle à la créance constatée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de l'attestation litigieuse. Elle retient que ce document se bornait à certifier l'absence de contentieux judiciaire à une date donnée, conformément à un protocole d'accord antérieur, et ne constituait nullement une reconnaissance de l'extinction de la dette. Dès lors, la cour considère que les conclusions du rapport d'expertise, non contredites par des éléments probants, établissaient valablement le montant de la créance. En l'absence de preuve contraire rapportée par la débitrice, le jugement entrepris est confirmé. |
| 30894 | Référé : Incompétence du premier président de la Cour d’appel en l’absence de litige principal pendant (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/01/2020 | Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande. Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande. |