| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57455 | Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63546 | Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature. Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64323 | Crédit automobile : L’inscription sur la carte grise ne constitue pas un gage formel écartant l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception à la prescription tirée de l'existence d'une sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement de crédit en retenant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la prescription était paralysée au visa de l'article 377 du code des obligatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception à la prescription tirée de l'existence d'une sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement de crédit en retenant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la prescription était paralysée au visa de l'article 377 du code des obligations et des contrats, la créance étant selon lui garantie par un nantissement sur le véhicule financé, matérialisé par une mention sur le certificat d'immatriculation. La cour relève cependant que le contrat de prêt ne contient aucune stipulation expresse constituant un nantissement. Elle retient que le nantissement, pour faire échec à la prescription, doit résulter d'un acte explicite et signé des parties. En l'absence d'un tel contrat formel, la simple mention administrative sur le certificat d'immatriculation est jugée insuffisante pour caractériser l'existence d'une sûreté opposable. Le jugement ayant fait une correcte application des règles de la prescription commerciale est par conséquent confirmé. |
| 70542 | Preuve en matière commerciale : une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une facture acceptée et une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales en l'absence de contrat formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'écartant que les factures non revêtues du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que les factures restantes, même estampillées, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance faute de signature engageant sa société et de précisions sur les prestations. La cour écarte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales en l'absence de contrat formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'écartant que les factures non revêtues du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que les factures restantes, même estampillées, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance faute de signature engageant sa société et de précisions sur les prestations. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient que les factures, suffisamment détaillées, constituent un mode de preuve admissible au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que l'apposition du cachet de la société débitrice, accompagnée d'une signature, vaut acceptation desdites factures, l'appelant n'ayant pas fourni d'explication plausible à la présence de son cachet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70702 | Preuve de la créance commerciale : les factures corroborées par des fiches de présence signées et des rapports de contrôle émanant du débiteur établissent la réalité de la prestation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instru... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que le représentant légal de l'appelant a reconnu l'authenticité des rapports d'évaluation émanant de sa société ainsi que la validité des listes de présence signées par ses préposés. Dès lors, la cour retient que la preuve de la relation commerciale et de l'exécution des prestations est rapportée pour chaque facture corroborée soit par une liste de présence dûment signée, soit par un rapport d'évaluation dont l'origine est admise. En revanche, elle écarte du décompte les factures non étayées par de telles pièces probantes, notamment celles dont les listes de présence ne comportent aucune signature. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules prestations dont la réalité a été établie. |
| 79578 | Des factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures et de bons de livraison en l'absence de contrat formel de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs factures de carburant. L'appelante contestait la créance, soutenant que les factures étaient unilatérales et que les bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures et de bons de livraison en l'absence de contrat formel de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs factures de carburant. L'appelante contestait la créance, soutenant que les factures étaient unilatérales et que les bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature de la société débitrice, sans qu'aucune contestation sérieuse n'ait été formulée à leur encontre par les voies de droit appropriées. Elle retient que de tels documents constituent une présomption de livraison effective des marchandises et valent preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour ajoute que les écritures du grand livre du créancier, dont la régularité n'est pas mise en cause, viennent conforter l'existence de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17521 | Acceptation des demandes additionnelles étroitement liées en appel et liberté des moyens de preuve en matière commerciale (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 29/11/2000 | Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande additionnelle en appel au motif qu’elle constituerait une nouvelle demande indépendante, alors même que celle-ci est étroitement liée à la demande initiale et poursuit les mêmes finalités, en violation de l’article 143 du code de procédure civile. La Cour suprême rappelle que, en matière commerciale, la liberté des moyens de preuve est un principe fondamental (articles 334 et 19 du code de commerce) et que le tribunal ne peut refuser d’instrui... Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande additionnelle en appel au motif qu’elle constituerait une nouvelle demande indépendante, alors même que celle-ci est étroitement liée à la demande initiale et poursuit les mêmes finalités, en violation de l’article 143 du code de procédure civile. La Cour suprême rappelle que, en matière commerciale, la liberté des moyens de preuve est un principe fondamental (articles 334 et 19 du code de commerce) et que le tribunal ne peut refuser d’instruire une demande, même additionnelle, sous prétexte d’absence de contrat formel, en écartant la possibilité d’auditionner des témoins ou de procéder à des investigations complémentaires. Pour ces raisons, la Cour casse l’arrêt attaqué pour violation des règles de procédure, atteinte au droit à la preuve et aux droits de la défense, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen conforme à la loi. |