| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63234 | Bail commercial : L’absence de contestation par le preneur des motifs de la mise en demeure en appel entraîne la validation de celle-ci et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur réitérait sa demande. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant des procès-verbaux d'huissier que les tentatives de notification à l'adresse du local se sont heurtées à sa fermeture constante. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le preneur n'a formé aucune contestation sur le bien-fondé de la mise en demeure visant le non-paiement des loyers. Elle en déduit que le motif du congé est sérieux et justifié, ce qui emporte la validation de celui-ci et l'expulsion du preneur. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 68676 | Preuve du montant du loyer commercial : Les quittances de loyer prévalent sur les mentions d’un jugement antérieur calculant une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant conte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de l'injonction, et d'autre part le montant du loyer, soutenant qu'une décision de justice antérieure l'avait implicitement fixé à un montant supérieur. La cour réforme le jugement sur la recevabilité, retenant qu'en l'absence de contestation par le preneur sur la validité de l'acte qui lui a été notifié, il n'appartient pas au juge de soulever d'office un tel vice de forme. Toutefois, sur le fond, la cour considère que la mention du montant du loyer dans les motifs d'un jugement antérieur statuant sur une indemnité d'éviction ne constitue pas une preuve de la modification du loyer contractuel. La cour retient que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la somme avancée par le preneur, corroborée par les quittances produites, doit être retenue. Dès lors, l'offre de paiement du preneur, calculée sur la base du loyer retenu et portant sur la période non prescrite de la créance, a purgé le manquement et fait obstacle à la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet de la demande d'éviction et de condamnation au paiement. |
| 68867 | Indemnité d’éviction : en l’absence d’appel du bailleur, le montant alloué en première instance ne peut être réduit sur le seul recours du preneur, en application du principe que nul ne peut être lésé par son propre appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la régularité de la procédure au motif qu'elle visait des héritiers mineurs non représentés et criti... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la régularité de la procédure au motif qu'elle visait des héritiers mineurs non représentés et critiquait l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, le jugeant nouveau et insuffisamment étayé. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire concluant à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour rappelle la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et refuse de réduire l'indemnité. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de l'intimé tendant à la réduction de cette indemnité, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'absence de contestation par le preneur valant reconnaissance de dette au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers impayés. |
| 81058 | Résiliation du bail commercial : la validité du congé n’est pas affectée par l’absence de signature sur la copie versée au dossier dès lors que le preneur n’a pas contesté l’original qui lui a été signifié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses pleins effets. La cour retient que l'acte juridique produisant ses effets est l'original de la mise en demeure signifié au preneur, et non la simple copie produite en justice pour les besoins de la procédure. Faute pour le preneur, destinataire de l'acte, d'avoir soulevé un moyen tiré de l'absence de signature, le premier juge ne pouvait écarter la demande en se fondant sur la seule copie versée aux débats. La cour infirme par conséquent le jugement sur ces chefs de demande et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et lui alloue des dommages et intérêts pour retard de paiement, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 81553 | La discordance entre la désignation du bien dans le contrat de bail et dans la sommation de payer entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait relevé d'office cette irrégularité. L'appelant, bailleur, soutenait que la désignation du local dans la sommation était la bonne et que le contrat comportait une simple erreur matérielle, arguant de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait relevé d'office cette irrégularité. L'appelant, bailleur, soutenait que la désignation du local dans la sommation était la bonne et que le contrat comportait une simple erreur matérielle, arguant de l'absence de contestation par le preneur. La cour retient, après examen des pièces, que le contrat de bail désigne sans équivoque un local distinct de celui mentionné dans la sommation. Elle en déduit que la sommation, acte précontentieux essentiel, est irrégulière faute de concordance avec l'objet du contrat. La cour rappelle en outre que le contrôle des conditions de recevabilité de l'action relève de l'office du juge, qui peut soulever d'office une telle irrégularité. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une erreur matérielle ou d'un avenant modifiant le contrat, le jugement entrepris est confirmé. |